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10NT01628

CETATEXT000023886002 J4_L_2011_01_000001001628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01628, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01628 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT01628, la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Nelli X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1345 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01629, la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Tigran Y, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1343 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10NT01628 et n° 10NT01629 présentées respectivement par Mme X et par M. Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que Mme X et M. Y interjettent appel de deux jugements du 30 juin 2010 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans les deux arrêtés contestés, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X et de M. Y ; Considérant que, pour le surplus, Mme X et M. Y se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet du Morbihan n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas porté à leur droit à une vie familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme X et de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 10NT01628 de Mme X et n° 10NT01629 de M. Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelli X, à M. Tigran Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 Nos 10NT01628... 3 1

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