CETATEXT000023886003 J4_L_2011_01_000001001660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/01/2011, 10NT01660, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01660 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Fatih X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-113 en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la demande de titre de séjour que M. X a présentée le 15 décembre 2008, que celui-ci a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, en s'abstenant d'examiner le moyen, en l'espèce inopérant, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant turc, l'arrêté contesté du 4 décembre 2009 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a, notamment, rejeté sa demande de titre de séjour comporte l'exposé des faits et des considérations de droit permettant de vérifier que l'administration a procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par M. X, aux motifs, notamment, que l'importance de l'activité de l'entreprise souhaitant l'embaucher ne justifiait pas le recrutement d'un nouveau chef de chantier et que l'employeur ne respectait pas la réglementation relative au travail, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'avis émis le 10 juillet 2009 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande de l'intéressé, dont il a versé une copie aux débats ; que M. X qui se borne à reprocher au préfet de ne pas avoir produit cet avis sans en contester cependant les mentions, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'établit pas le bien-fondé des motifs ci-dessus énoncés de sa décision portant refus de séjour ; que s'il fait, enfin, valoir que l'entreprise qui souhaite l'embaucher connaît un regain d'activité, que l'emploi de maçon fait partie de la liste des emplois connaissant des difficultés de recrutement et qu'il dispose d'une bonne expérience dans le domaine du bâtiment, ces seules circonstances ne peuvent justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France chez son cousin depuis 3 ans, y a noué un réseau de relations sociales et affectives, maîtrise la langue française, a une bonne connaissance des valeurs de la République et s'est rapidement intégré à la société, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne séjournait en France que depuis deux ans, que sa femme et ses deux enfants résidaient en Turquie, pays qu'il n'a lui-même quitté qu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 4 décembre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 4 décembre 2009 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 24 juin 2010, antérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour que M. X a présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que cet arrêté, qui est devenu définitif, a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté contesté du 4 décembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre ces deux dernières décisions sont sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour opposée à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatih X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.