← France

10NT01834

CETATEXT000023886006 J4_L_2011_01_000001001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01834, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01834 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BAUGAS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1327 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-1175 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Mickaël X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-1175 du 16 juin 2010 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen, le 15 juin 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le constat sollicité par M. X aux cellules GG312, GG304, NQ206, NQ221, NQ218, et NQ304, et de supprimer de la mission de l'expert le constat des mentions relatives au statut pénal des personnes détenues ayant partagées les cellules de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 10-1175 du 16 juin 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater notamment les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant qu'il est constant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le président du tribunal administratif de Caen, juge des référés, a prescrit, par une ordonnance rendue le 16 juin 2010, un constat sur les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ; que cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors que, à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2010 la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; Sur la recevabilité de la tierce opposition : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE d'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES aurait reçu notification de l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen par les soins du greffe du tribunal ou par signification par acte d'huissier à la diligence des parties au litige ; qu'ainsi, le délai de quinze jours pour former tierce opposition prévu par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ne peut être opposé au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. X à la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que M. X incarcéré depuis le 30 avril 2009 à la maison d'arrêt de Caen en exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans, puis transféré à compter du 22 juin 2010 au centre de détention d'Argentan avait occupé successivement six cellules au 15 juin 2010, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a été saisi par lui d'une demande de constat sur les conditions matérielles de sa détention ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 10 août 2009 par l'expert précédemment désigné par le même juge des référés aux mêmes fins que la demande présentée par M. X le 15 juin 2010 que deux des cellules occupées par ce dernier jusqu'au 22 juin 2010 ont été expertisées lors du premier constat ordonné le 16 juin 2009 par le juge des référés, de même qu'ont été expertisées à cette occasion des cellules similaires et voisines aux quatre autres cellules occupées par M. X durant son incarcération, l'expert relevant de manière précise les éléments matériels qu'a souhaité voir constater le requérant dans sa demande du 15 juin 2010 ; qu'ainsi la demande de constat présentée par M. X à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance contestée du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen n'a pas présenté de caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander que l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-1327 du président du tribunal administratif de Caen du 28 juillet 2010 est annulée. Article 2 : La tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise. Article 3 : L'ordonnance n° 10-1175 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 16 juin 2010 est déclarée non avenue. Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 5 : Les conclusions de M. X présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Mickaël X. '' '' '' '' 5 N° 10NT01834 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.