CETATEXT000023886007 J4_L_2011_01_000001001836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 10NT01836, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01836 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1338 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-230 du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Frédéric X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-230 du 24 juin 2010 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen, le 15 juin 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le constat sollicité par M. X aux cellules GG218, NQ105, GG119 et de supprimer de la mission de l'expert le constat des mentions relatives au statut pénal des personnes détenues ayant partagé les cellules de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 10-230 du 24 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater, notamment, les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant qu'il est constant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le vice président du tribunal administratif de Caen, juge des référés, a prescrit, par une ordonnance rendue le 24 juin 2010, un constat sur les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ; que cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors qu'à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2010, la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juin 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative autorisaient le juge des référés du tribunal administratif de Caen à ordonner les constatations matérielles tendant à décrire l'état de chacune des cellules occupées par M. X durant les deux périodes d'incarcération qu'il a subies à la maison d'arrêt de Caen, du 23 septembre au 20 novembre 2007 puis du 17 mars au 1er avril 2009, il est constant que M. X n'était plus détenu dans cet établissement pénitentiaire depuis le 1er avril 2009 ; qu'ainsi, aucune constatation spécifique à son cas particulier ne pouvait plus être faite le 23 juin 2010, date de la demande de constat présentée par M. X ; qu'il suit de là que cette demande de constat ne présentait pas de caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, que l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-1338 du président du tribunal administratif de Caen du 28 juillet 2010 est annulée. Article 2 : La tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise. Article 3 : L'ordonnance n° 10-1230 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 24 juin 2010 est déclarée non avenue. Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Frédéric X. '' '' '' '' 5 N° 10NT01836 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.