CETATEXT000023886009 J4_L_2011_01_000001001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/01/2011, 10NT01843, Inédit au recueil Lebon 2011-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01843 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ MIALOT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 09-1129 et 09-1128 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Olivier X, la délibération du 10 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salbris a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens immobiliers situés au lieudit Le Bas Boulay et l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le maire de la commune de Salbris a mis en oeuvre le droit de préemption ; 2°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vos, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 10 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens immobiliers situés au lieudit Le Bas Boulay et l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE SALBRIS a mis en oeuvre le droit de préemption, au motif que la communauté de communes Sologne des Rivières était titulaire de plein droit du droit de préemption urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle le régime particulier institué par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucun transfert de biens immobiliers et patrimoniaux de la commune vers l'établissement public de coopération intercommunale ne pouvait résulter du transfert de la compétence de création de futures zones d'intérêt communautaire ; Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du 15 juin 2010, la COMMUNE DE SALBRIS soutient que la compétence en matière de zones d'aménagement concerté ( ZAC) n'ayant jamais été légalement, ni complètement, transférée à la communauté de communes Sologne des Rivières, les conditions cumulatives, posées par l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, pour l'exercice de plein droit du droit de préemption urbain par l'établissement public de coopération intercommunale, ne sont pas remplies ; que, d'une part, en effet, les communes membres n'ont pas préalablement délibéré sur les modalités patrimoniales de transfert de la compétence en matière de ZAC, présentes ou futures, de sorte que les statuts de la communauté de communes sont illégaux au regard de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, la compétence en matière de ZAC, transférée à la communauté de communes, étant limitée à la réalisation de ZAC futures à destination d'habitat et d'économie, lorsque leur superficie est supérieure à 30 hectares, la compétence de plein droit de la communauté en matière de droit de préemption ne peut jouer, en vertu du principe de spécialité des établissements publics, qu'au travers de ces compétences strictement définies, et donc à l'exclusion des opérations d'aménagement de zones à vocation de tourisme et de loisirs ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE SALBRIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°s 09-1129, 09-1128 du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2010 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE SALBRIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SALBRIS une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALBRIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SALBRIS versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher) et à M. Olivier X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01843 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.