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08NT02451

CETATEXT000023886014 J4_L_2011_02_000000802451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 08NT02451, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02451 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT TERTRAIS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour la SCI LA VALLEE DU LAY, dont le siège est Les Frelandières à Rosnay

(85320), par Me Traineau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SCI LA VALLEE DU LAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3139 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. Jean-Pierre X le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 mars 2006 par le maire de la commune de Luçon pour la construction d'un immeuble collectif abritant quatorze logements destinés à la location ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ; - et les observations de Me Genty, avocat de la commune de Luçon ; Considérant que la SCI LA VALLEE DU LAY relève appel du jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Nantes annulant le permis de construire qui lui avait été délivré, le 24 mars 2006, par le maire de la commune de Luçon pour la construction d'un immeuble collectif abritant quatorze logements destinés à la location ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée par M. X le 18 mai 2006 au maire de la commune de Luçon se bornait à informer celui-ci de ce que l'intéressé entendait engager un recours contentieux contre l'arrêté du 24 mars 2006 délivrant un permis de construire à la SCI LA VALLEE DU LAY ; que ce courrier n'avait pas la nature d'un recours gracieux dont M. X aurait saisi le maire de la commune de Luçon ; qu'il suit de là que les premiers juges, en ne retenant pas la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Luçon, tirée ce que M. X ne justifiait pas avoir accompli la formalité de notification du courrier du 18 mai 2006 en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas entaché d'irrégularité ledit jugement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors applicable : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; Considérant que si la SCI LA VALLEE DU LAY a versé aux débats différentes attestations selon lesquelles un panneau d'affichage a été apposé, le 25 mars 2006, à hauteur du 66bis avenue Beaussire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le permis de construire qui a été accordé à la requérante le 24 mars 2006 par le maire de Luçon était visible depuis la voie publique, ni d'ailleurs que cet affichage était placé sur le terrain d'assiette du projet immobilier litigieux ; que, dès lors, la société requérante, qui n'établit pas que le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage régulier, n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X, présentée devant le tribunal administratif de Nantes le 23 juin 2006, était irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 11-11-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Luçon relatif aux constructions neuves situées en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), en ce qui concerne la toiture des bâtiments neufs le choix entre la tuile plate et l'ardoise se fait en fonction de l'environnement de la nature du programme, le zinc, le plomb, le cuivre peuvent cependant être utilisés sur de petites surfaces, sous réserve de l'accord du maire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et que les matériaux de base des façades, sont la pierre de calcaire locale et les enduits à la chaux. Des matériaux différents pourront être acceptés par le maire et l'architecte des bâtiments de France, à condition qu'il respecte les couleurs générales de ces matériaux de base et leur texture. Les menuiseries seront de couleur blanc cassé ou pastel (du bleu ou vert) ; des couleurs plus soutenues pourront être utilisées pour les portes d'entrée. Les bois vernis ou lasurés couleurs naturelles sont interdits ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 alors applicable du code de l'urbanisme : II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (...) ; Considérant que le permis de construire litigieux prévoit l'utilisation de différents matériaux, et notamment d'une structure en bois de couleur naturelle et retient, pour la couverture de ce projet immobilier situé en ZPPAU, l'emploi de bacs-acier de couleur gris ardoise, en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article UA 11-11-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Luçon relatives aux constructions neuves situées dans une ZPPAU ; que, par suite, nonobstant l'avis favorable donné le 21 décembre 2005 par l'architecte des bâtiments de France sur ces éléments constitutifs du projet, le maire de la commune de Luçon a pour ce motif entaché d'illégalité le permis de construire délivré à la société requérante ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 3-3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Luçon : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'il supporte ou aux opérations qu'ils doivent desservir. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique sur les voies adjacentes. Les groupes de garage individuels et les aires de stationnement ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AN 9, assiette de la construction projetée, est desservie par une parcelle cadastrée AN 8 qui seule permet l'accès à la voie publique ; que la parcelle AN 8, comprise entre les parcelles AN 4 et AN 9, présente une largeur de 3,50 m, laquelle se réduit à 2,70 m de la limite de propriété à l'entrée de la cave aménagée en sous-sol du bâtiment voisin ; que cette largeur, alors même qu'elle ne serait pas réduite de manière continue à 2,70 m, est insuffisante pour assurer la desserte du terrain d'assiette du projet de construction en litige ; que, par ailleurs, un angle droit imposé par la présence d'un bâtiment sur la parcelle AN 7 rend difficile la circulation sur la parcelle AN 11 qui permet d'accéder aux places de parking affectées à la construction litigieuse ; que, par suite, le maire de la commune de Luçon a, en accordant le permis de construire litigieux, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UA 3-3-2 du règlement du plan d'occupation des sols et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA VALLEE DU LAY et la commune de Luçon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Luçon du 24 mars 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Luçon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SCI LA VALLEE DU LAY et de la commune de Luçon le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la SCI LA VALLEE DU LAY est rejetée. Article 2 : La SCI LA VALLEE DU LAY et la commune de Luçon verseront solidairement à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Luçon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA VALLEE DU LAY, à M. Jean-Pierre X et à la commune de Luçon. 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