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09NT00277

CETATEXT000023886016 J4_L_2011_02_000000900277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 09NT00277, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00277 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BRIAND M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3172 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brissac-Quincé à les indemniser des dommages survenus dans leur maison d'habitation à la suite de la fermeture de la station de pompage voisine, dite de La Huberderie, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur demande préalable en date du 21 mars 2005 ; 2°) de condamner la commune de Brissac-Quincé à leur verser la somme de 107 721,79 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, et ce afin de leur permettre de procéder aux travaux de remise en état ; 3°) de condamner la commune de Brissac-Quincé à leur verser la somme de 5 312,43 euros en réparation du préjudice subi depuis l'origine des désordres, somme correspondant au coût des pompes de relevage pour 2 124 euros, à la consommation d'électricité pour 2 235,67 euros et aux travaux de confortement pour 952,76 euros et devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brissac-Quincé les frais d'expertise pour un montant de 1 906,44 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Brissac-Quincé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Prudhomme, substituant Me Gauvin, avocat de la commune de Brissac-Quincé ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Brissac-Quincé, d'une maison dont la construction a été achevée en juin 1982 ; que dès le mois de septembre 1982 des arrivées d'eau sont apparues dans le sous-sol de cette maison, engendrant de nombreux désordres ; qu'une expertise diligentée en 1983 par l'assureur du maître d'oeuvre a, d'une part, mis en cause la responsabilité des constructeurs et, d'autre part, établi une relation entre ces désordres et l'arrêt progressif, au cours de la même période, du fonctionnement de la station de pompage située à proximité immédiate de la maison des époux X ; que, le 7 février 1985, le conseil municipal de la commune de Brissac-Quincé a entériné la fermeture de cette station de pompage ; que, devant la persistance et l'aggravation des désordres affectant leur habitation, qu'ils imputaient au fonctionnement de la station de pompage susmentionnée, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de la commune de Brissac-Quincé ; que, par la présente requête, M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qui a accueilli l'exception de prescription quadriennale régulièrement opposée en défense par la commune de Brissac-Quincé, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cette commune à les indemniser des dommages subis par eux, consistant en des infiltrations d'eau, l'apparition de fissures et l'affaissement de certaines parties de leur habitation ; Considérant, en premier lieu, que la station de pompage dite de La Huberderie située sur le territoire de la commune de Brissac-Quincé, en service depuis 1954, était destinée à l'alimentation en eau potable des habitants de la commune par prélèvements dans la nappe phréatique sous-jacente ; que, l'alimentation en eau potable ayant été prise en charge à partir de 1983 dans un cadre intercommunal, cette station a cessé pour l'essentiel de fonctionner à partir de cette date, seuls des prélèvements destinés à l'arrosage des espaces verts étant encore effectués jusqu'en 1999, année où l'installation a définitivement cessé d'être utilisée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par M. Y le 16 juillet 2004, que le fonctionnement de cette station avait pour effet induit de limiter sur les terrains voisins, qui étaient humides et marécageux, les remontées de la nappe phréatique, et que la fin des prélèvements d'eau a, ainsi, et de manière prépondérante selon l'expert, entraîné une modification du régime de circulation des eaux souterraines de la zone où est implantée la maison des époux X, en ramenant la nappe phréatique à son niveau naturel ; que, cependant, si le caractère direct du lien de causalité entre les évolutions de la nappe phréatique et les désordres affectant l'habitation en cause est, dans ces conditions, parfaitement établi, tel n'est pas le cas du lien de causalité susceptible d'exister entre les désordres relevés par les époux X et la cessation de fonctionnement de l'ouvrage public litigieux, qui ne peut être qualifié que d'indirect, dès lors que cet ouvrage n'avait pas pour finalité de drainer les terrains environnants mais seulement d'assurer l'alimentation en eau de la population ; qu'ainsi, en l'absence de tout lien direct de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis, les requérants, tiers par rapport à cet ouvrage, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Brissac-Quincé ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les époux X aient également entendu, dans leurs écritures, rechercher la responsabilité de la commune en invoquant la violation du principe d'égalité devant les charges publiques, le préjudice indemnisable, bien que présentant un caractère de gravité et d'anormalité certain, ne peut être regardé comme revêtant le caractère de spécialité exigé dès lors que les requérants, nonobstant le caractère humide et marécageux de la zone d'édification de leur construction, n'ont fait procéder à aucun sondage et ont opté, à la différence des constructions voisines, pour la réalisation d'un sous-sol partiel qui a été le vecteur principal des désordres constatés ; qu'il s'en suit que les requérants ne sauraient davantage rechercher, sur ce second fondement, la responsabilité de la commune de Brissac-Quincé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les dépens : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé le 23 janvier 2004, liquidés et taxés à la somme de 1 906,44 euros, à la charge définitive de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Brissac-Quincé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Brissac-Quincé. '' '' '' '' 1 N° 09NT00277 2 1

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