CETATEXT000023886019 J4_L_2011_02_000000900530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 09NT00530, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00530 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-90 du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise par elle en ne le promouvant, en 1993, que sur un grade de reclassification de niveau II.2 inférieur à celui auquel il estimait pouvoir prétendre, et du retard de carrière en découlant ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-776 du 26 août 1958 modifié portant statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, technique et de gestion de La Poste ; Vu le décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif au corps des cadres professionnels de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise par elle en ne le promouvant en 1993 que sur un grade de reclassification de niveau II.2, inférieur à celui auquel il estimait pouvoir prétendre, et du retard de carrière en découlant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui ont écarté, après un examen circonstancié de l'argumentation avancée par M. X au soutien de ses prétentions indemnitaires, chacun des chefs de préjudice invoqués comme dénué de caractère effectif permettant d'ouvrir à l'intéressé droit à indemnisation, n'étaient pas tenus, dès lors, de se prononcer sur le principe de la responsabilité de La Poste ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : Considérant que M. X, nommé le 13 mars 1973 en qualité d'agent d'exploitation du service général de La Poste puis titularisé le 1er janvier 1991 dans le grade d'agent d'administration principal du service général a exercé jusqu'en août 1991 les fonctions de brigadier ; qu'à la suite de sa réussite au concours interne de receveur rural, il a été promu dans ce grade à compter du 3 septembre 1991 ; que dans le cadre de la réforme de La Poste, l'intéressé a accepté une proposition de reclassification au niveau II-2 et a été, sur le fondement du décret susvisé du 25 mars 1993, nommé, à compter du 1er juillet 1993, en qualité d'agent technique et de gestion de second niveau (ATG2), 7ème échelon ; qu'estimant que cette reclassification était erronée, M. X a ensuite présenté plusieurs demandes tendant à être réintégré à compter du 1er juillet 1993 au niveau de reclassification II-3 plus conforme, selon lui, aux fonctions exercées précédemment ; qu'il a été titularisé dans un grade d'agent de maîtrise de niveau II-3 le 20 mai 1999 et nommé à compter du 11 septembre 2001 dans le cadre professionnel et dans les fonctions de chef d'établissement grand public, niveau III-1, bénéficiant des dispositions du décret du 7 septembre 2001 relatif au corps des cadres professionnels de La Poste ; que, par une décision du 4 juillet 2002, il a été mis à la retraite d'office à compter du 16 août 2002 après avoir été placé en congé de longue maladie du 16 août 1999 au 15 août 2002 ; Considérant que M. X, qui recherche la responsabilité de La Poste, soutient que cet établissement a commis une faute ouvrant droit à réparation des différents préjudices subis par lui en lui proposant le 6 mai 1993 un poste de reclassification de niveau II.2, inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, et qu'il n'a finalement obtenu la promotion souhaitée sur un poste de niveau II-3 qu'en octobre 1999 alors que sa réussite au concours de receveur rural en 1991 devait lui permettre d'obtenir plus rapidement une promotion en qualité de receveur de 4ème classe, grade correspondant audit niveau II-3 ; Considérant, d'une part, que M. X ne saurait, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, utilement se prévaloir, pour caractériser un quelconque agissement fautif de La Poste, du rattachement, à supposer la circonstance exacte, de l'ancienne fonction de brigadier au grade de receveur de 4ème classe à compter du 1er janvier 1991, grade équivalent à un niveau II.3 dans le cadre du processus de reclassification, dès lors, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qu'à la suite de sa réussite au concours de receveur rural et de sa titularisation dans ce grade le 3 septembre 1991, il n'appartenait plus au corps des agents exerçant les fonctions de brigadier ; qu'il ne saurait davantage, pour les mêmes considérations, utilement invoquer le moyen, au demeurant non établi, tiré d'un traitement discriminatoire dont il aurait été victime par rapport aux autres brigadiers en poste au sein de la brigade départementale d'Indre-et-Loire ; Considérant, d'autre part, que l'article 6 du décret du 26 août 1958 susvisé, dans sa rédaction applicable en 1991, qui prévoyait la possibilité pour les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade, d'intégrer le corps des receveurs et chefs de centre, devenu corps de chef d'établissement, et d'être ainsi promu dans le grade de receveur de 4ème classe, donnait aux agents concernés simplement vocation à accéder à ce dernier grade ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne tenait de ces dispositions aucun droit acquis à bénéficier d'une promotion dans le grade de receveur de 4ème classe dans le délai de trois ans à compter de sa titularisation en qualité de receveur rural, n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa réussite au concours de receveur rural en 1991 sa promotion au niveau II-3 en 1999 seulement serait tardive et constitutive d'une illégalité fautive ; Considérant, enfin, que l'article 21 du décret du 25 mars 1993 susvisé prévoit que pendant une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, les fonctionnaires de La Poste exerçant l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par ledit décret ont vocation à être intégrés dans ce grade ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, le corps des agents de maîtrise, technique et de gestion de La Poste comprend les grades d'agent technique et de gestion de premier niveau, d'agent technique et de gestion de second niveau et celui d'agent de maîtrise correspondant respectivement à un niveau de reclassification II-1, II-2 et II-3 ; que les fonctionnaires ayant accepté la proposition d'intégration dans l'un des grades de ce corps sont classés dans leur nouveau grade selon des tableaux de conversion annexés audit décret ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que La Poste aurait appliqué de façon erronée ces dispositions, et en particulier mal interprété les tableaux de conversion annexés au décret du 25 mars 1993 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que La Poste aurait commis une faute en lui proposant seulement une reclassification dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau (ATG2), 7ème échelon, et en le titularisant le 1er juillet 1993 dans ledit grade ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que le requérant, qui a, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, bénéficié de plusieurs avancements d'échelon entre la date de sa titularisation à ce grade d'ATG2 et la date de sa titularisation au grade d'agent de maîtrise, aurait subi un retard dans le déroulement de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout agissement fautif de La Poste, et au demeurant en raison du caractère purement éventuel des préjudices invoqués liés au caractère prétendument tardif de sa promotion dans le niveau de fonction II-3, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et à La Poste. '' '' '' '' 1 N° 09NT00530 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.