CETATEXT000023886025 J4_L_2011_02_000000901389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 09NT01389, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01389 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BLANC Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu l'ordonnance n° 322397 du 29 mai 2009, enregistrée le 10 juin 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par Mme Yvonne X ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2008 et 5 février 2009, présentés pour Mme X, demeurant ..., par Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande : 1°) d'annuler le jugement n° 06-54 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1987 par laquelle elle a été reclassée au 6ème échelon du grade de professeur certifié, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions en date des 16 juin 1986, 16 décembre 1988, 16 juin 1992, 16 juin 1997 et 16 décembre 2002 portant avancements d'échelon et de la décision implicite par laquelle sa demande de promotion pour l'année 2004 au grade de professeur certifié hors classe a été rejetée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa reconstitution de carrière en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, enseignante depuis 1968, a exercé dans un premier temps son activité au sein de l'enseignement privé sous contrat, en qualité de maître auxiliaire de catégorie II jusqu'en 1973, puis comme adjoint d'enseignement/chargé d'enseignement (AECE) du 1er janvier 1974 au 5 septembre 1982 ; que, reçue au concours du CAPES de sciences physiques, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire le 6 septembre 1982, puis, le 1er janvier 1983, titularisée en qualité de professeur certifié de classe normale ; qu'elle a alors été reclassée au 6ème échelon de ce grade, puis a progressé dans l'échelle indiciaire de son grade, et a atteint le 11ème et dernier échelon le 16 décembre 2002 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1987 par lequel elle avait été reclassée au 6ème échelon du grade de professeur certifié, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions en date des 16 juin 1986, 16 décembre 1988, 16 juin 1992, 16 juin 1997 et 16 décembre 2002 portant avancements d'échelon et de la décision implicite par laquelle sa demande de promotion pour l'année 2004 au grade de professeur certifié hors classe a été rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis d'audience ont été expédiés par le greffe du tribunal administratif de Rennes, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, à Mme X et au recteur de l'Académie de Rennes, qui les ont réceptionnées, respectivement, les 1er août et 18 août 2008 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les parties n'auraient pas été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 septembre 2008, au cours de laquelle ses observations ont d'ailleurs été entendues ; Sur la décision portant classement de Mme X dans le grade de professeur certifié de classe normale au 1er septembre 1983 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié dans sa rédaction applicable résultant de l'article 1er du décret n° 78-349 du 17 mars 1978 : Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après (...) 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus (...) Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent qu'après une déduction d'un an en ce qui concerne les personnels des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, devenu l'article L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ; Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que les maîtres enseignant dans les établissements privés sous contrat doivent bénéficier de mesures de promotion et d'avancement au sein de ces établissements dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les maîtres enseignant dans les établissements publics, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au pouvoir réglementaire de prévoir que le reclassement des enseignants des établissements privés sous contrat qui sont intégrés dans un corps de l'enseignement secondaire public à la suite de leur réussite à un concours comme c'est le cas en l'espèce doive se faire avec conservation intégrale de l'ancienneté qui leur a été reconnue dans l'enseignement privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de reclassement de l'intéressée au grade de professeur certifié de classe normale au 1er septembre 1983 aurait été prise sur le fondement d'une réglementation illégale au regard du principe de parité posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation doit être écarté ; qu'il y a lieu, également, d'écarter par voie de conséquence le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant avancement d'échelon de Mme X en date des 16 juin 1986, 16 décembre 1988, 16 juin 1992, 16 juin 1997 et 16 décembre 2002 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du 3° de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951, qui ont seulement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont reclassés les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaires à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ne lui sont pas applicables ; que, par ailleurs, elles n'emportent aucune rupture du principe d'égalité, faute de s'appliquer à des agents qui se seraient trouvés dans une situation comparable ; Sur la décision portant refus d'avancement au grade de professeur certifié hors classe au 1er septembre 2004 : Considérant que Mme X soutient, pour contester cette décision, que le nombre de points qui lui a été attribué selon le barème institué par l'administration est erroné, dès lors, d'une part, que la décision en date du 25 février 1987 par laquelle elle a été reclassée, le 1er septembre 1983, au 6ème échelon du grade de professeur certifié est elle-même illégale et, d'autre part, qu'elle n'a pas fait l'objet d'inspections pédagogiques ; que cependant, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de reclassement du 25 février 1987 n'est pas entachée d'illégalité ; que, d'autre part, le barème invoqué étant dépourvu de caractère réglementaire et n'ayant d'autre objet que de donner aux recteurs des indications pour l'établissement des tableaux d'avancement, le moyen tiré du caractère erroné de son application est inopérant ; Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à faire état des appréciations figurant sur sa notation administrative, de l'excellence de sa manière de servir et de l'importance de son rôle social d'insertion auprès des élèves, la requérante ne démontre pas qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe au titre de l'année 2004 le ministre de l'éducation nationale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer son évolution de carrière et en particulier les avancements d'échelons dans le grade de professeur certifié de classe normale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 7 N° 09NT01389 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.