CETATEXT000023886028 J4_L_2011_02_000000901437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 09NT01437, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01437 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BROUCHOT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu l'ordonnance n° 323676 en date du 11 juin 2009, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à cette cour le jugement de la requête présentée par M. X ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 29 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat puis transmis et enregistrés le 18 juin 2009 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-857 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'obligation de poursuivre son activité professionnelle pendant dix-huit mois en raison du refus illégal qui a été opposé à sa demande d'admission à la retraite à compter du 31 décembre 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, professeur certifié, a sollicité le 31 décembre 2003, le bénéfice des dispositions du a) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permettait aux mères de trois enfants de bénéficier d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension ; que la demande de l'intéressé a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen le 7 avril 2005 au motif qu'elle méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations tel qu'affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne, et par l'accord annexé au protocole n° 14 relatif à la politique sociale joint au Traité de l'Union européenne ; qu'en exécution de ce jugement, l'intéressé a été admis à la retraite à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a alors saisi, le 13 janvier 2006, le ministre d'une demande préalable tendant au versement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son admission tardive à la retraite ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande indemnitaire de l'intéressé ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-7 du code de justice administrative impose seulement la signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de la minute des jugements rendus par les tribunaux administratifs ; que, dès lors, la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué, dont M. X a reçu notification le 27 octobre 2008, ne comportait aucune signature est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dont la minute comporte les signatures requises par l'article précité du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont précisé dans leurs motifs que M. X ne justifiait d'aucune circonstance particulière de nature à lui ouvrir droit à une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que M. X avait été contraint de poursuivre son activité professionnelle entre le 18 janvier 2004 et le 1er juin 2005 tout en écartant sa demande au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant, durant cette période, accompli un travail forcé sous la menace d'une sanction, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'obligation où se serait trouvé M. X de poursuivre son activité entre le 31 décembre 2003 et la date de sa mise à la retraite le 1er juin 2005 en contrepartie du versement de son traitement, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été inférieur au montant de la pension de retraite qu'il aurait alors perçue, ne peut, en tout état de cause, être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'un préjudice indemnisable, dès lors que l'intéressé, qui se borne à invoquer la privation du temps libre dont il aurait dû bénéficier durant la période litigieuse, n'invoque aucune circonstance de nature à lui ouvrir droit à indemnité au titre d'un trouble dans ses conditions d'existence ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur a refusé d'indemniser M. X du préjudice invoqué par lui ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 5 N° 09NT01437 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.