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09NT01728

CETATEXT000023886039 J4_L_2011_02_000000901728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 09NT01728, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01728 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS GARNIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu l'arrêt en date du 30 août 2010 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête n° 09NT01728 de M. Marcel X tendant à l'annulation du jugement n° 08-2011 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, des rappels d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et d'autre part, de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de produire tous éléments permettant de déterminer si les versements effectués pour la formation des 38 candidats du comité d'entreprise du Crédit Agricole qui se sont présentés au permis bateau ont été écartés de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X ou si, ayant été pris en compte dans la reconstitution, ils ont été compris dans les dégrèvements prononcés par l'administration en cours de procédure ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré des années 2001 et 2002 de M. X, moniteur de bateau-école à Granville (Manche), le vérificateur a appliqué à chaque candidat figurant sur la liste des imprimés PL 102 et non repris en comptabilité le tarif pratiqué selon le permis présenté ; qu'en réponse à l'arrêt avant-dire droit susvisé, le ministre a, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2010, indiqué sans être démenti que les versements effectués pour la formation des 38 candidats du comité d'entreprise du Crédit Agricole qui se sont présentés au permis bateau avaient été écartés de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le contribuable, l'administration n'a pas inclus dans les résultats reconstitués de son activité des recettes provenant de candidats issus d'autres bateaux-écoles ; qu'il n'établit pas davantage que l'administration aurait surestimé le nombre de candidats susceptibles d'être formés par ses soins ; que, par suite, le requérant qui ne démontre pas le caractère exagéré des impositions en litige n'est pas fondé à en solliciter la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01728 2 1

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