CETATEXT000023886040 J4_L_2011_02_000000901839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT01839, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01839 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LARZUL M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Raymonde X et M. Daniel X demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; Mme et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3400 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle le maire de la commune du Petit-Fougeray (Ille-et-Vilaine) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. Y et à Mlle Z pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section WE n° 62 dont ils sont propriétaires au lieu-dit Janaie du Souhait sur le territoire de la commune du Petit-Fougeray ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Larzul, avocat de M. Daniel X et de Mme Raymonde X ; - et les observations de M. Y ; Considérant que Mme veuve Albert X et son fils Daniel X interjettent appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle le maire de la commune du Petit-Fougeray (Ille-et-Vilaine) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. Y et à Mlle Z pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section WE n° 62 dont ils sont propriétaires au lieu-dit Janaie du Souhait sur le territoire de la commune du Petit-Fougeray ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter le moyen tiré par Mme et M. X de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Rennes a d'abord constaté que, si la parcelle litigieuse ne jouxtait pas de parcelles construites, ou s'en trouvait séparée par le chemin rural n° 10, elle se situait néanmoins à proximité immédiate de celles-ci et n'occupait pas un compartiment de terrain nettement distinct ; qu'il a déduit de ces éléments, ainsi que de la circonstance que la parcelle était desservie par l'ensemble des réseaux, que le terrain d'assiette du projet était situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article invoqué ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement sur ce point, au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 juin 2006 délivrant un permis de construire à M. Y et Mlle Z a été signé par M. A, premier adjoint au maire de la commune de Petit-Fougeray ; que si les requérants soutiennent que le signataire de l'acte contesté n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a, par un arrêté du 27 mars 2001, régulièrement publié au registre des arrêtés de la commune, autorisé M. A, premier adjoint, à signer, en son absence, les dossiers d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté contesté comporte la signature de son auteur, indiquant de manière lisible son nom, précédé de la mention pour le maire, l'adjoint délégué ; qu'ainsi, et bien que ne comportant pas le prénom de son signataire, en l'absence d'ambiguïté sur la qualité et l'identité de l'auteur du permis de construire litigieux, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant, en troisième lieu, que les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire, sont issus du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; que, dès lors, ces dispositions n'étaient pas susceptibles d'être invoquées à l'encontre du permis de construire délivré à M. Y et à Mlle Z le 16 juin 2006 ; que si les requérants entendaient invoquer l'insuffisance du dossier, sur le fondement des alinéas 2°, 6° et 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d'insertion, et des documents graphiques et photographiques qui y sont joints, que le ravalement sera enduit de la teinte de la maçonnerie locale, en harmonie avec les constructions voisines, que la couverture sera réalisée en ardoise naturelle, que les menuiseries seront en PVC et aluminium blanc munis de volets roulants lames PVC blanc incorporés à la menuiserie et que, s'agissant du traitement des abords, l'espace vert envisagé est principalement traité en pelouse, agrémentée de massifs fleuris d'arbustes, et les plantations intègrent trois arbres de haute tige dont l'emplacement et la taille figurent sur les plans ; qu'au vu de ces indications, l'administration a disposé d'éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; qu'à la date du permis de construire contesté, la commune du Petit-Fougeray n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le projet autorisé par ce permis n'est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée WE n° 62, qui constitue le terrain d'assiette du projet litigieux, est située à proximité directe des constructions agglomérées qui composent le hameau de la Janaie du Souhait-La Sauvagère ; qu'elle est desservie par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et par un chemin rural ; que, si elle se situe au sud du chemin rural n° 10, alors que la plupart des constructions du hameau sont situées au nord de cette voie, il n'apparaît pas qu'elle se rattache à un compartiment de terrain nettement différent ; qu'en effet, les constructions du hameau se répartissent de chaque côté de ce chemin qui en constitue l'axe de développement jusqu'à l'exploitation agricole des consorts X, parcelle cadastrée WE n° 61 ; qu'ainsi, plusieurs bâtiments sont déjà construits à l'ouest et au sud du chemin rural, entre les parcelles n°s 65 et 118 à quelques dizaines de mètres de la parcelle litigieuse ; que la circonstance que la parcelle cadastrée WE n° 62 jouxte sur sa partie ouest une parcelle qui n'était pas encore construite, à la date du permis contesté, et est bordée à l'est par l'exploitation agricole des consorts X, ne fait pas obstacle, eu égard à l'ensemble des éléments qui précédent, à ce que la parcelle, objet du permis de construire litigieux, soit regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune du Petit-Fougeray, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants ainsi que de périmètres d'aménagement fonciers hydrauliques (...) ; que si son terrain d'assiette se situe aux abords du bois de Chalonge et à proximité immédiate d'une exploitation agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause, eu égard notamment à sa localisation en périphérie de la zone urbanisée, incluse en zone UH du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, soit de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, non plus qu'à compromettre les activités agricoles ou forestières pour les raisons énumérées au c) de l'article R. 111-14-1 du code ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune du Petit-Fougeray aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant le permis de construire en cause ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa version applicable à l'espèce : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ; que si Mme X a été autorisée par arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 à reprendre un élevage de brebis mis en valeur par son époux décédé, et si le règlement sanitaire départemental fixe à 50 mètres la distance d'implantation des bâtiments renfermant des animaux d'élevage autres que les porcs, volailles et lapins, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ait été délivré pour une construction située à moins de 50 mètres d'un tel bâtiment ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 susvisé du code rural doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, qui classerait la parcelle litigieuse cadastrée WE n° 62 en zone agricole, à la date du permis contesté, Mme et M. X ne sauraient utilement faire valoir que seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A, en application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que les circonstances qu'un certificat d'urbanisme négatif ait été délivré en janvier 2006 pour la parcelle litigieuse, et que cette dernière ait pu être regardée comme située en dehors des parties urbanisées de la commune sont sans influence sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y et Mlle Z le 16 juin 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X et M. Daniel Xne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à M. Daniel X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et aux consorts Y-Z. '' '' '' '' 2 N° 09NT01839 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.