CETATEXT000023886041 J4_L_2011_02_000000901855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 09NT01855, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01855 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LALANNE Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE MODULO CARTES, dont le siège est 76, rue de Vaufleury à Laval
(53000), par Me Chauveau, avocat au barreau de Laval ; la SOCIETE MODULO CARTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2632 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 de l'inspectrice du travail de la 4ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Sarthe déclarant M. Dominique X inapte à tout emploi au sein de l'entreprise et a, d'autre part, mis à sa charge le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'après un arrêt de travail d'une durée de plus de vingt et un jours, M. X, chef d'agence au sein de la SOCIETE MODULO CARTES, a été examiné par le médecin du travail, les 14 décembre 2007 et 4 janvier 2008, dans le cadre des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que le médecin du travail a, à ces deux reprises, émis un avis d'inaptitude définitive de M. X à tout poste dans l'entreprise ; que, saisi par l'employeur de la contestation de ces avis, l'inspecteur du travail, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail, a, par une décision du 25 février 2008, déclaré l'intéressé inapte à tout poste au sein de la SOCIETE MODULO CARTES ; que la SOCIETE MODULO CARTES relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et a, d'autre part, mis à sa charge le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail alors en vigueur : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ; qu'aux termes de l'article R. 241-51 du même code : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 de ce code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'il est saisi de la contestation d'un avis d'inaptitude émis par un médecin du travail, l'inspecteur du travail est tenu de se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail, après avis du médecin-inspecteur du travail ; Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une procédure contradictoire lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que, par suite, la circonstance que, pour l'instruction de la décision contestée, l'inspecteur du travail n'aurait pas rencontré les responsables de la SOCIETE MODULO CARTES, mais aurait eu des contacts avec un cadre de cette société non habilité par sa direction est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant que, par la décision contestée, l'inspecteur du travail a explicitement visé l'avis émis par le médecin-inspecteur du travail et porté une appréciation sur l'état mental de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision ne porteraient pas sur l'état de santé de M. X ou seraient insuffisants manque en fait ; Considérant, enfin, que la société requérante, qui se borne à alléguer que l'intéressé ne se serait jamais plaint de ses conditions de travail, aurait disposé d'une large autonomie et que son état de santé n'a pas pu se dégrader par le seul effet des discussions engagées entre l'employeur et le salarié, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis conformes des deux médecins qui ont successivement examiné M. X ; que les moyens tirés de l'inexistence des pressions qui auraient été exercées depuis 2006 sur M. X par son employeur sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MODULO CARTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles qui ont été mis à la charge de la SOCIETE MODULO CARTES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. X la somme demandée au titre des frais exposés ; que l'article 2 du jugement attaqué doit dès lors être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE MODULO CARTES la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 08-2632 du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MODULO CARTES est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MODULO CARTES et à M. Dominique X. '' '' '' '' 5 N° 09NT01855 3 1