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09NT01982

CETATEXT000023886048 J4_L_2011_02_000000901982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 09NT01982, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01982 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MIALOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE KARTING (ASK) SALBRIS, dont le siège est Circuit international de Karting RN 20 à Salbris

(41300), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; L'ASSOCIATION ASK SALBRIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4154 en date du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 07-104 du 13 septembre 2007 du conseil municipal de la commune de Salbris, constatant que le karting n'est pas affecté à un service public ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salbris le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION ASK SALBRIS relève appel du jugement en date du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 07-104 du 13 septembre 2007 du conseil municipal de la commune de Salbris constatant que le karting n'est pas affecté à un service public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Salbris est propriétaire d'un terrain sur lequel ont été créées des pistes de kart, utilisées par l'association requérante ; que, par une délibération du 8 juillet 2004, non contestée par cette dernière, le conseil municipal a procédé au déclassement de ce terrain et a autorisé la cession de celui-ci ; que, le conseil municipal a pris le 13 septembre 2007 la délibération contestée constatant que le karting n'est pas affecté à un service public ; que cette délibération n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la promotion de l'éducation par les activités sportives et à l'organisation et au développement de la pratique du sport automobile par l'activité karting et, par suite, de porter atteinte aux intérêts, tels que ceux-ci sont définis par ses statuts, que l'association a pour objet de défendre ; qu'elle n'a, par elle-même, pas davantage pour objet ou pour effet de modifier la situation juridique de l'association requérante au regard de la possibilité d'utiliser la piste de karting, de retirer à cette association une autorisation dont elle serait bénéficiaire et de lui imposer une contrainte nouvelle ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ASK SALBRIS ne dispose pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée, laquelle ne présente, au surplus, aucun caractère décisoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ASK SALBRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salbris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION ASK SALBRIS et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande la commune de Salbris au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ASK SALBRIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Salbris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ASK SALBRIS et à la commune de Salbris. '' '' '' '' 2 N° 09NT01982 1

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