CETATEXT000023886050 J4_L_2011_02_000000902030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 09NT02030, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02030 1ère Chambre C Mme MASSIAS MARAIS-BATARDIERE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour la société MDM MULTIMEDIA, société à responsabilité limitée dont le siège social est 102 avenue des Champs-Elysées à Paris
(75008), par Me Marais-Batardiere, avocat au barreau d'Angers ; la société MDM MULTIMEDIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1927 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société MDM MULTIMEDIA est une SARL ayant pour activité principale la mise en place, dans des commerces de proximité, de mini vidéo clubs dénommés point clubs auxquels elle loue des cassettes vidéo et des DVD et pour activités secondaires, la vente de distributeurs de glaces à l'italienne et l'élevage de chevaux ; qu'elle a établi à compter du 1er octobre 1999 son siège social au 102, avenue des Champs-Elysées à Paris et qu'elle possède par ailleurs un local situé au domaine de La Mare Elan, à Périers-en-Auge (Calvados) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par la deuxième brigade de vérifications du Calvados et portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005, l'administration a procédé à des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et en 2005 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que la société MDM MULTIMEDIA interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du code général des impôts : 1- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 287 dudit code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer des déclarations mensuelles qui, aux termes du a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, doivent être souscrites (...) pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ou de revenus. (...) ; enfin, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable a déposé ou aurait dû déposer une déclaration, ou doit ou aurait dû être imposé, ou qui y a sa résidence, son siège ou son principal établissement ; Considérant, en premier lieu, que la société MDM MULTIMEDIA soutient que son implantation de Périers-en-Auge ne saurait être regardée comme son principal établissement au sens du 1 de l'article 218 A du code général des impôts et que, son siège social et fiscal se trouvant à Paris, la deuxième brigade de vérifications du département du Calvados était incompétente pour mener la procédure de vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige ; que si elle fait valoir que le local de Périers-en-Auge est un simple entrepôt dont l'installation est sommaire, que ses deux associés n'y ont pas de bureau, que les deux salariés qui y travaillent n'ont que des fonctions subalternes, que les documents administratifs et comptables ne s'y trouvent pas et qu'il n'est pas le siège de son activité principale puisque celle-ci, qui consiste en la négociation de contrats, ne peut s'exercer que dans les commerces de proximité au sein desquels elle installe ses point clubs, il résulte de l'instruction que pendant la période sur laquelle a porté le contrôle en cause, l'ensemble des salariés et des immobilisations de l'entreprise se trouvaient sur ce site, le siège social parisien n'étant qu'une adresse de domiciliation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'implantation de Périers-en-Auge comme étant le principal établissement de la société requérante ; que, par suite, la deuxième brigade de vérifications du Calvados, département dans lequel était situé ledit établissement, était compétente pour procéder au contrôle de la société MDM MULTIMEDIA ; Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prescriptions de la documentation de base 13 L 1513 du 1er juillet 2002 qui sont relatives à la procédure d'imposition ; Sur les opérations de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; Considérant que la société MDM MULTIMEDIA soutient qu'en vertu des dispositions de cet article, la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait dû avoir lieu à son siège social parisien et n'aurait pu se dérouler dans son local de Périers-en-Auge qu'à la double condition qu'elle ait donné son accord et qu'elle n'ait pas été privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'implantation de Périers-en-Auge constituait le principal établissement de la société requérante et c'est donc par une exacte application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que le contrôle a eu lieu dans cet établissement, sans qu'il ait été nécessaire que l'administration ait auparavant obtenu l'accord de son gérant ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur n'aurait pas été à même de consulter l'ensemble des documents comptables sur le lieu de vérification et la circonstance que ces documents n'auraient pas été détenus ni conservés habituellement à cette adresse est inopérante ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur place a eu lieu en présence d'un des deux associés de la société auquel le gérant avait donné mandat pour le représenter en ce qui concernait toutes les opérations de contrôle effectuées dans l'établissement de Périers-en-Auge ; que la société n'établit, ni même n'allègue, que le vérificateur a refusé d'engager le débat oral et contradictoire auquel il était tenu ; qu'enfin, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été adressé à son siège social parisien manque en fait ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations de contrôle se sont irrégulièrement déroulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MDM MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MDM MULTIMEDIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MDM MULTIMEDIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDM MULTIMEDIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02030 4 1