CETATEXT000023886055 J4_L_2011_02_000000902294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02294, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02294 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE LOGONNA-DAOULAS, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE LOGONNA-DAOULAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2699 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 18 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Logonna-Daoulas (Finistère) a retiré l'autorisation tacite qui lui avait été accordée le 19 février 2006 pour la construction de deux boxes, destinés à abriter des poneys, sur la parcelle cadastrée section B 1397 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale à deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 1° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendaient à l'annulation de la décision du 18 avril 2006 par laquelle le maire de Logonna-Daoulas (Finistère) a retiré l'autorisation tacite qui lui avait été accordée le 19 février 2006 pour la construction de deux boxes, destinés à abriter des poneys, représentant une surface hors oeuvre brute de 16,20 m² ; que le retrait de cette autorisation de travaux, prise en application des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire entrait dans le champ d'application du nouvel article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LOGONNA-DAOULAS tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de retrait d'une décision de non-opposition à travaux n'était pas susceptible d'appel devant la Cour, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification du jugement attaqué, mais présentait le caractère d'un pourvoi en cassation ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, juge de cassation, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsque la requête est manifestement irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme (...) ; qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant qu'en annulant la décision du 18 avril 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS a retiré à M. X l'autorisation tacite qui lui avait été accordée le 19 février 2006 pour la construction de deux box, destinés à abriter des poneys, le Tribunal administratif de Rennes a fait revivre la décision tacite de non-opposition à travaux dont l'intéressé était initialement bénéficiaire ; qu'ainsi, il incombait à la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS de notifier, en cause d'appel, sa requête à M. X, dont le droit à obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable avait, ainsi, été reconnu à l'issue du jugement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, et ce alors même que le pétitionnaire n'aurait pas été soumis à la même obligation de notification en première instance ; qu'il est constant que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de la requête devant la Cour ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS n'était manifestement pas recevable ; qu'une telle irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que lui demande la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS le versement de la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOGONNA-DAOULAS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOGONNA-DAOULAS (Finistère) et à M. Yves X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT02294 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.