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09NT02344

CETATEXT000023886056 J4_L_2011_02_000000902344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02344, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02344 2ème Chambre autres C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2009, présentée par Mme Marie-Line X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-980 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Rennes a condamné Mme X, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ; Considérant qu'il résulte des constatations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de Mme X, le 4 novembre 2008, par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Morbihan, que le bateau, immatriculé VA 791 146 dont elle est propriétaire et dénommé Les Océanides, était mouillé les 17 juillet, 8 septembre, 17 septembre et 24 septembre 2008, sur le domaine public maritime, dans l'anse de Quirion, sur le littoral de la commune d'Arradon ; que ces constatations ressortent, également, des photographies prises sur place à ces dates et versées au dossier ainsi que des documents réalisés par voie informatique, dans le cadre d'une opération de contrôle des mouillages, faisant apparaître le mouillage du bateau les 17 juillet et 8 septembre 2008 dans l'anse de Quirion ; que ces documents informatiques ont été établis à partir des relevés de position effectués, à ces deux dates, par l'agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Morbihan, puis reportés sur une photographie IGN de 1984, de sorte que la requérante ne peut soutenir que ces documents constitueraient, en réalité, une seule et même photographie aérienne prise sur place sur laquelle auraient été apposées des dates différentes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites, que le bateau en cause aurait été ancré, de façon temporaire, près du rivage dans le seul but d'embarquer ou de débarquer des personnes ou des marchandises ; qu'il est constant que Mme X ne dispose pas d'un titre d'occupation du domaine public maritime l'autorisant à faire stationner son bateau à cet endroit ; que la circonstance invoquée par la requérante que le dispositif de mouillage du bateau ne serait pas un dispositif de mouillage permanent sur corps mort est sans incidence sur la matérialité de l'infraction commise par l'intéressée ; que si la mise en demeure faite, le 1er août 2008, à Mme X, d'enlever son bateau du domaine public maritime, à la suite d'un premier constat dressé le 17 juillet 2008, mentionne de façon inexacte que le bateau est amarré dans l'Anse du Moustoir, cette erreur n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie relative à des faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé, le 4 novembre 2008, qui constituent le fondement des poursuites engagées par le préfet du Morbihan ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-2 précités du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'enfin, Mme X ne conteste pas l'injonction d'enlever son bateau prononcée par les premiers juges, au titre de l'action domaniale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Line X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT02344 1

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