CETATEXT000023886057 J4_L_2011_02_000000902404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02404, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02404 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BONFILS M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ACCESS PUB, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 23, rue du Renouin au Croisic
(44490), par Me Bonfils, avocat à la cour d'appel de Paris ; la SARL ACCESS PUB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4679 du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire situé au n° 75, de la rue Albert de Mun à Saint-Nazaire, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Nazaire ; Considérant que, par un arrêté du 29 août 2006, le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a mis en demeure la SARL ACCESS PUB de supprimer un panneau publicitaire implanté sur le mur d'un immeuble situé 75, rue Albert de Mun à Saint-Nazaire ; que la SARL ACCESS PUB interjette appel du jugement du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, (...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré enseigne irrégulière. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération : (...) 2° sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'immeuble, sis 75, rue Albert de Mun à Saint-Nazaire, comprenait deux étages, et que le mur sur lequel était installé le dispositif publicitaire litigieux, n'était pas aveugle, son rez-de-chaussée était occupé par un commerce de brasserie, dont l'une des baies vitrées formait retour sur le mur pignon ; qu'il appartenait, dès lors, au maire de la commune de déterminer si l'immeuble en cause était essentiellement affecté à un usage professionnel et commercial ou à un usage d'habitation, notamment au regard du bail de l'exploitant, qui occupait le premier étage ; que, pour ordonner la suppression dudit panneau, le maire devait ainsi porter une appréciation sur les faits de l'espèce au regard des dispositions réglementaires précitées ; qu'il ne se trouvait donc pas, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Nazaire, en situation de compétence liée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas mis la SARL ACCESS PUB à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté du 29 août 2006, n'était pas inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ; Considérant que l'arrêté par lequel la SARL ACCESS PUB a été mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire en cause constitue une mesure de police devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, il ne pouvait être édicté sans que la société intéressée ait été mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée ; que, dès lors, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACCESS PUB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 29 août 2006 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Saint-Nazaire, qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, n'était pas recevable à demander à ce dernier la mise à la charge de la SARL ACCESS PUB d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge la somme de 1 200 euros demandée par la commune de Saint-Nazaire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Nazaire n'est pas recevable à demander, en cause d'appel, à ce que soit mis à la charge de la SARL ACCESS PUB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le versement à la SARL ACCESS PUB d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 août 2009 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 29 août 2006 mettant en demeure la SARL ACCESS PUB de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le mur de l'immeuble sis au n° 75, de la rue Albert de Mun à Saint-Nazaire, sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SARL ACCESS PUB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACCESS PUB, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 09NT02404 1