CETATEXT000023886060 J4_L_2011_02_000000902464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02464, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02464 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASSIN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu I°), sous le n° 09NT02464, la requête enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CARRIERES DE BRANDEFERT, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est au lieu-dit Les Vaux à Corseul
(22130), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1167 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor autorisant la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT à exploiter une carrière à ciel ouvert de gneiss sur les communes de Corseul et de Saint-Maudez au lieu-dit Les Vaux, ensemble la décision du préfet rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09NT02507, le recours enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1167 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor autorisant la société Carrières de Brandefert à exploiter une carrière à ciel ouvert de gneiss sur les communes de Corseul et de Saint-Maudez au lieu-dit Les Vaux, ensemble la décision du préfet rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Lusteau-Bailly, substituant Me Martin, avocat de la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT ; - les observations de Me Cotillon, substituant Me Cassin, avocat de M. X ; -et les observations de Me Nicolaÿ, avocat de l'UNICEM ; Considérant que le recours n° 09NT02507 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la requête n° 09NT02464 présentée pour la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT (SAS) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor autorisant la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT à exploiter une carrière à ciel ouvert de gneiss, au lieu-dit Les Vaux, sur le territoire des communes de Corseul et de Saint-Maudez, ensemble la décision du préfet rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT interjettent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction : Considérant que l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction ne se prévaut d'aucun droit propre auquel le présent arrêt serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention au soutien du recours du ministre n'est pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de sa capacité financière, la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT, qui exploite depuis 1976 une carrière sur ce site et appartient au groupe Gagneraud, a fourni le tableau de son chiffre d'affaires et de ses résultats durant les exercices 2001, 2002 et 2003, ces derniers s'élevant, respectivement, à 855 185 euros, 799 810 euros et 800 437 euros, et faisant apparaître une marge brute moyenne de 20 % ; qu'elle a justifié du provisionnement régulier des sommes destinées à la remise en état du site dont le montant, actualisé annuellement, s'établit à la somme de 350 910 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2003, et a produit une attestation du 5 juillet 2004 de la Banque de Bretagne certifiant le bon fonctionnement de son compte bancaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, l'autorisation d'exploitation litigieuse, qui a pris en compte l'ensemble de ces éléments justifiant de la capacité financière du pétitionnaire, n'a pas été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, alors applicable : (...) III - La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières prévues aux articles L 512-1 et L 512-2 (...) et émet un avis motivé sur celles-ci. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors de sa séance du 9 février 2006, la commission départementale des carrières des Côtes d'Armor a débattu de la demande d'exploitation d'une carrière déposée par la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT et, après un vote, a émis un avis favorable à cette demande d'exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucun motif ou considération relatif à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que les observations présentées par les membres de cette commission préalablement au vote et consignées dans le procès-verbal de la séance, qui ne sauraient constituer la motivation de cet avis, ne peuvent valablement suppléer cette absence de motivation ; que, dans ces conditions, l'avis du 9 février 2006 de la commission départementale des carrières des Côtes d'Armor ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 515-2 de ce code ; qu'il suit de là qu'en intervenant à la suite et au vu d'un tel avis, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet des Côtes d'Armor, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT le versement, par chacun d'eux, d'une somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, le versement d'une somme au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés. Article 3 : La SOCIETE CARRIERES DE BRANDEFERT et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement verseront, chacun, à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CARRIERES DE BRANDEFERT, M. Laurent X, l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT02464,09NT02507 1