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09NT02570

CETATEXT000023886062 J4_L_2011_02_000000902570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 09NT02570, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02570 2ème Chambre autres C M. PEREZ SAMSON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1816 et 09-866 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 janvier 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 janvier 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations requises ; Considérant que l'infraction commise par M. X le 23 janvier 2008 à La Lande Patry (Orne) a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier reconnaissait avoir reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que si ce procès-verbal comporte également la mention refuse de signer, il doit être déduit de cette seule apposition, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à l'information reçue ; que dans ces conditions le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dès lors, le retrait de deux points du permis de conduire de M. X est intervenu à la suite d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02570 1

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