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09NT02661

CETATEXT000023886064 J4_L_2011_02_000000902661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 09NT02661, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02661 1ère Chambre C Mme MASSIAS BONDIGUEL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour la SAS MECHINEAU, dont le siège est lieu-dit La Magerie à Gorges

(44190), par la SCPA Bondiguel, Poirier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler, avocats au barreau de Rennes ; la SAS MECHINEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2052 en date du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Plumerault, avocat de la SAS MECHINEAU ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2003, M. Jean-Yves X, président de la SAS MECHINEAU ayant pour activité l'exploitation de carrières et la réalisation de travaux publics, est devenu également gérant d'une autre entreprise de travaux publics, la SARL Hervouet TP ; qu'en exécution d'une convention d'avances de trésorerie conclue le même jour entre ces deux sociétés, la requérante a effectué, entre le 31 juillet et le 15 décembre 2003, six virements de 50 000 euros chacun au profit de la SARL Hervouet TP ; qu'en outre, la dette commerciale envers la SAS MECHINEAU de cette SARL, dont l'actif net était de 217 161 euros à la date du 30 juin 2003, s'élevait à la date du 31 juillet suivant à la somme de 31 397 euros ; que, les 7 octobre 2003 et 16 décembre 2003, la SAS MECHINEAU a acheté la totalité des parts de la SARL Hervouet TP au prix total de deux euros ; que le 19 décembre 2003, la société requérante a décidé d'abandonner, à hauteur de la somme de 330 000 euros, la créance qu'elle détenait sur la SARL Hervouet TP ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de la charge exceptionnelle comptabilisée par la SAS MECHINEAU au titre de cet abandon ; Considérant que la SAS MECHINEAU soutient qu'elle avait un intérêt à prendre le contrôle de la SARL Hervouet TP, en dépit de la situation financière précaire de celle-ci, puis à lui consentir un abandon de créances, pour la triple raison que cette société, dont le siège social était situé à proximité immédiate du sien, risquait d'être reprise par la filiale d'un grand groupe de travaux publics qui serait ainsi venue lui faire concurrence dans sa sphère géographique d'activités, que la circonstance que la SARL Hervouet TP n'aurait pas honoré ses créances et aurait pu finalement être mise en liquidation judiciaire n'aurait pas manqué de porter atteinte à sa réputation et que l'opération litigieuse procédait d'une stratégie de croissance externe ; que, toutefois, ni l'attestation de l'ancien gérant de la SARL Hervouet TP qui est versée au dossier, ni la circonstance que la filiale susévoquée d'un grand groupe de travaux publics ait pris en juillet 2004 le contrôle d'une autre entreprise de la région dont l'administration fait valoir, sans être démentie, que ses résultats étaient positifs à la différence de ceux de la SARL Hervouet TP, ne sont de nature à établir la réalité du risque de concurrence accrue invoqué par la SAS MECHINEAU ; que la société requérante ne peut justifier les avances qu'elle a consenties à la SARL Hervouet TP par le souci de préserver sa créance commerciale à l'égard de celle-ci dès lors que le montant de 300 000 euros de ces avances est sans aucun rapport avec le montant de cette dette qui n'était, comme indiqué ci-dessus, que de 31 397 euros à la date du 31 juillet 2003 à laquelle a été conclue la convention d'avance de trésorerie ; que la société requérante ne peut pas davantage justifier l'abandon de créances litigieux par l'objectif de préserver sa réputation dès lors qu'elle a délibérément choisi de prendre le contrôle d'une entreprise qui connaissait de graves difficultés depuis sa création en 2001 ; qu'enfin, la reprise d'une entreprise en difficulté et de dimensions modestes ne peut pas être regardée comme correspondant à un objectif de croissance externe de nature à justifier l'abandon de créances en cause et la circonstance que le chiffre d'affaires de la requérante s'est accru au cours des deux années ayant suivi la reprise de la SARL Hervouet TP ne peut pas être imputée à cette seule reprise dès lors que la SAS MECHINEAU a connu une importante réorganisation à la suite de sa reprise en janvier 2004 par la SA Carrières Nivet ; qu'ainsi, l'administration établit que l'abandon de créances litigieux constitue un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré au bénéfice imposable de la SAS MECHINEAU au titre de l'exercice clos en 2003 la charge correspondant à l'abandon de créances d'un montant de 330 000 euros ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ; Considérant qu'en faisant valoir que la SAS MECHINEAU ne justifie ni de l'existence de débouchés commerciaux dans la SARL Hervouet TP, ni du risque de l'arrivée d'un nouveau concurrent, ni d'un risque d'atteinte à sa réputation, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créances litigieux résulte d'un manquement délibéré ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration appliquée au rehaussement procédant de la réintégration de la charge correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MECHINEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 177 014 euros, au titre de l'exercice clos en 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS MECHINEAU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS MECHINEAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MECHINEAU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02661 4 1

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