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09NT02697

CETATEXT000023886068 J4_L_2011_02_000000902697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 09NT02697, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02697 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1592 en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 12 mai 2009 par laquelle il a remis aux autorités italiennes M. Shakar X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Shakar X devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA MANCHE interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 12 mai 2009 décidant la remise aux autorités italiennes de M. Shakar X, ressortissant afghan ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''(...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix'' ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui figurent au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de réadmission ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 mai 2009 du PREFET DE LA MANCHE au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 12 mai 2009 du préfet de la Manche ainsi que des documents accompagnant la décision du même jour maintenant M. X en rétention administrative que ce dernier a été informé qu'il pouvait présenter des observations et avertir une personne de son choix et a été mis en mesure de bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la procédure de réadmission n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant que si M. X soutient qu'il est mineur, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations, alors qu'il a déclaré différentes identités et dates de naissance lors de ses interpellations successives par la police de l'air et des frontières ; Considérant que si M. X était hospitalisé à la date à laquelle le PREFET DE LA MANCHE a décidé sa remise aux autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par l'intéressé, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Italie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MANCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 12 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1592 du 23 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Shakar X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MANCHE. '' '' '' '' 2 N° 09NT02697 1

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