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09NT02772

CETATEXT000023886072 J4_L_2011_02_000000902772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 09NT02772, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02772 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MONGODIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Mongodin, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4641 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, la délibération du 29 mai 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de Mme X et de M. Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Mongodin, avocat de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE ; - et les observations de Me Hay, avocat de Mme X et de M. Y ; Considérant que la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE (Sarthe) relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, la délibération du 29 mai 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et M. Y : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la requête de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE comporte l'exposé de conclusions et de moyens et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 29 mai 2007 du conseil municipal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Neuville-sur-Sarthe a pour objet, d'une part, l'extension de la zone NL bordant la Sarthe pour permettre l'extension d'équipements de tourisme et de loisirs, d'autre part, l'intégration du règlement du PPRI dans le règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sur ce second point et malgré l'intitulé retenu, les auteurs de la révision contestée n'ont pas annexé au plan local d'urbanisme le règlement du plan de prévention du risque naturel d'inondation (PPRI) dit Sarthe amont alors en cours d'élaboration, mais ont complété le règlement de la zone N du PLU en édictant pour le secteur NL des dispositions similaires à celles figurant pour les constructions et installations à titre provisoire dans le PPRI projeté ; que, ce faisant, et alors même que ledit PPRI n'a été approuvé que par un arrêté préfectoral postérieur du 20 juin 2007, ils n'ont méconnu ni les dispositions susrappelées ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée du 29 mai 2007 du conseil municipal de Neuville-sur-Sarthe, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle était intervenue avant l'approbation du plan de prévention du risque naturel d'inondation dit Sarthe amont ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le dossier de révision soumis à enquête publique n'aurait pas comporté en annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, l'avis des personnes publiques consultées ; que, par ailleurs, la circonstance que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur se soit approprié certaines observations produites par la commune, et notamment l'intérêt de développer l'activité de cette dernière, n'est pas de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a formulé un avis personnel et circonstancié ; qu'ainsi, la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité sur ces points ; Considérant, en deuxième lieu, que l'assertion selon laquelle la délibération litigieuse méconnaîtrait la charte de l'environnement et les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin qu'il ressort du rapport de présentation de la révision contestée que celle-ci a eu pour objet de rendre plus attractive la localité de Neuville-sur-Sarthe en y favorisant l'essor du tourisme , alors même que l'extension de la zone NL a également pour effet de permettre pendant la saison estivale l'augmentation des capacités d'accueil d'un restaurant existant par l'aménagement d'une salle de restauration démontable sur un îlot de la Sarthe ; qu'ainsi, cette dernière opération à caractère privé présente également un intérêt général ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que cette révision, qui entre dans les prévisions de l'article L. 123- 13 précité du code de l'urbanisme, serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération contestée du 29 mai 2007; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X et M. Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Mme X et M. Y pris ensemble verseront à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions formées par Mme X et M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SARTHE (Sarthe), à Mme Corinne X et à M. Stéphane Y. '' '' '' '' 2 N° 09NT02772 1

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