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09NT02784

CETATEXT000023886073 J4_L_2011_02_000000902784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 09NT02784, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02784 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs, Pierre et Elodie, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1221 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval (Orne) à lui verser la somme de 94 236,74 euros en réparation du préjudice résultant de l'arasement de bâtiments en exécution de deux arrêtés de péril du 10 octobre 2005, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, entachés d'illégalité ; 2°) de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval à lui payer la somme de 94 236,74 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Nautou, substituant Me Duteil, avocat de la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval ; Considérant que par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant, en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, à ce que la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval (Orne) soit condamnée à lui verser la somme de 94 236,74 euros en réparation du préjudice résultant de l'arasement de bâtiments en exécution de deux arrêtés de péril du 10 octobre 2005 ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux arrêtés du 10 octobre 2005, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, le maire de Saint-Aubin-de-Bonneval a, conformément aux conclusions de l'expert nommé par ordonnance du 23 septembre 2005 du président du tribunal d'instance d'Argentan, ordonné l'arasement au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée ZE n° 40 dont M. X est usufruitier, sa fille mineure en étant nu-propriétaire, et l'arasement au niveau des appuis de fenêtres du rez-de-chaussée des bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées ZE n° 41 et 42 dont le requérant est également usufruitier, son fils mineur en étant nu-propriétaire ; que par jugement devenu définitif du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a constaté l'illégalité des deux arrêtés susmentionnés au motif que la mesure de démolition prescrite aurait du légalement intervenir sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et non sur celui de l'article L. 511-3 de ce code ; Considérant que l'expert désigné par le Tribunal d'instance d'Argentan a précisé dans son rapport que les charpentes, couvertures et planchers-refends des bâtiments concernés, limitrophes les uns des autres, avaient en grande partie disparu et que compte-tenu de l'état général des murs de façade, la chute d'un seul élément pouvait par cascade engendrer l'effondrement de l'ensemble bâti ; que, dès lors, le maire aurait été conduit, s'il avait suivi régulièrement la procédure propre aux immeubles menaçant ruine, à faire procéder de même à leur démolition partielle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France, s'il avait été consulté avant l'édiction des arrêtés litigieux aurait proposé des travaux de confortement desdits bâtiments ; qu'en tout état de cause, cet architecte, consulté ultérieurement sur les demandes d'autorisation de démolir présentées par M. X, a émis le 12 décembre 2005 un avis favorable aux mesures d'arasement ; qu'en outre, si le requérant allègue que des travaux de consolidation auraient permis de mettre fin à l'état de péril, il ne l'établit pas en produisant des devis faisant au contraire apparaître la nécessité de reprendre les fondations des bâtiments concernés ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le très mauvais état des bâtiments frappés de péril ne serait pas imputable aux nus-propriétaires ou à l'usufruitier; que, dans ces conditions, et dès lors que la dégradation de ces immeubles imposait leur démolition partielle, l'illégalité entachant les arrêtés du 10 octobre 2005 n'est pas de nature à ouvrir aux consorts X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et à la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval (Orne). '' '' '' '' 2 N° 09NT02784 1

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