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09NT02787

CETATEXT000023886074 J4_L_2011_02_000000902787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02787, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02787 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ... et M. et Mme Z demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-663 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le maire de Caen (Calvados) a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour l'extension d'une habitation située 5, passage Colas à Caen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Caen et de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. X ; - les observations de M. Z ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Chanut, avocat de la ville de Caen ; Considérant que M. et Mme X et autres relèvent appel du jugement n° 09-663 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le maire de Caen (Calvados) a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour l'extension d'une habitation située 5, passage Colas, comportant un garage de deux places, une salle de jeux à l'étage et une mezzanine en combles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire précise :

  1. a)L'identité du ou des demandeurs ( ...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 dudit code : Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont attesté dans leur demande du 30 décembre 2008 avoir qualité pour solliciter le permis de construire contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ; qu'en tout état de cause, l'extension envisagée est implantée en limite séparative sans prendre appui sur le mur appartenant exclusivement aux époux Y ; que, par suite, les pétitionnaires n'étaient pas tenus d'obtenir l'accord de ces derniers pour déposer leur demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : (...)
  2. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
  3. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier de demande du permis litigieux et notamment, du plan de masse, que les différentes cotes de l'extension projetée sont exprimées au centimètre près, donnant une connaissance précise des dimensions et volumes de cette extension et permettaient ainsi à l'autorité compétente de porter une appréciation sur le projet qui lui était soumis ; que, par ailleurs, l'omission dans cette demande de l'existence d'une cabane de jardin n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à fausser cette appréciation ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Caen : Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être édifiées en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (...) Le cas échéant, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les constructions nouvelles ainsi que les extensions ou surélévations de bâtiments existants, doivent être édifiées en prolongement du front bâti existant dans lequel elles s'inscrivent ; que le front bâti est défini par ce même règlement comme un alignement construit ou ensemble bâti composé de plusieurs constructions et/ou de murs de pierre d'une hauteur supérieure à 2 mètres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'arrêtés de police de la circulation édictés par le maire de Caen, que le passage Colas doit être regardé comme une voie privée ouverte à la circulation générale ; que les constructions implantées sur les parcelles cadastrées IB 404 et IB 402, limitrophes de la parcelle cadastrée IB 401 de M. et Mme A, forment, au sens du règlement précité, un front bâti à l'alignement du passage ; que le projet contesté, implanté à l'alignement et adossé à la construction édifiée sur la parcelle IB 402 prolongera le front bâti existant ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives. Toutefois, l'implantation en contiguïté des limites séparatives est autorisée pour : - les constructions édifiées en adossement à un bâtiment contigu existant, la nouvelle construction devant s'inscrire dans la limite des héberges de ce bâtiment sauf si ce bâtiment s'avère hors d'échelle avec les bâtiments environnants - les constructions d'une hauteur inférieure à 4 m. En outre, sur les parcelles étroites dont la création est antérieure au 22 avril 1996 (...) à l'intérieur d'une bande de 10 m parallèle à l'alignement et comptée à partir de la limite du recul minimum ou du front bâti qui s'y substitue, la construction est autorisée en contiguïté d'une limite latérale pour les parcelles présentant une largeur de façade inférieure à 18 m (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les règles relatives à l'implantation des constructions en limite latérale sur les parcelles étroites sont exclusives des autres prescriptions figurant à l'article UC 7 ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle des pétitionnaires, large de 13,20 m, a été créée antérieurement au 22 avril 1996 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en autorisant l'implantation de la construction projetée en limite latérale de propriété à l'intérieur de la bande de 10 m comptée à partir du front bâti, le maire de Caen a méconnu les prescriptions dudit article ; que si l'extrémité de cette construction s'étend sur une cinquantaine de centimètres au-delà de la bande des 10 m, cette partie du projet correspondant à la retombée de la toiture est d'une hauteur inférieure à 4 m et respecte également, ce faisant, les dispositions précitées de l'article UC7 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Tout ouvrage ou construction qui serait de nature, par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou à la conservation des perspectives monumentales est interdit. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures, doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. En règle générale, la tonalité de la pierre de Caen doit être maintenue pour les façades des constructions existantes qui présentent cet aspect et utilisée pour les façades de toute construction nouvelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, adossé au bâtiment implanté sur le terrain voisin dont il contribuera à atténuer l'aspect massif, sera partiellement traité en pierre de Caen et revêtu d'un enduit de couleur beige dit pierre de Caen ; que le choix d'une architecture contemporaine marquée par le traitement vertical des baies, et notamment de la baie principale rompant l'uniformité du pignon, et par des bandeaux soulignant le retrait du rez-de-chaussée, favorisera une intégration harmonieuse aux constructions éclectiques du passage Colas et au paysage urbain environnant ; que, par suite, le permis de construire critiqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) il est exigé de réaliser sur la propriété (...) pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux places de stationnement par logement, à l'exception des maisons de ville pour lesquelles n'est exigée qu'une place de stationnement par logement. ; Considérant que les deux places de stationnement dont bénéficie la propriété de M. et Mme A sont maintenues dans le cadre de l'extension autorisée dont le rez-de-chaussée forme un garage, pourvu d'une entrée en retrait de 0,80m de la limite du passage ; qu'il n'est pas établi que la surface de ce garage, égale à 40,50 m², ne permettrait pas d'accueillir deux véhicules dans des conditions de stationnement satisfaisantes ; qu'en outre, alors même que la largeur du passage Colas n'est que de 3 m au droit de l'extension autorisée, les requérants ne démontrent pas que pour accéder audit garage ou en ressortir, les véhicules seraient amenés à effectuer des manoeuvres délicates et empiéteraient, sans autorisation de M. et Mme X, sur un décrochement de chaussée aménagé par ceux-ci sur leur propriété ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la ville de Caen, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme globale de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A et une somme de même montant au titre de ces mêmes frais exposés par la ville de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z verseront une somme globale de 1 000 euros (mille euros), d'une part, à M. et Mme A, d'autre part, à la ville de Caen, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A et à la ville de Caen (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 09NT02787 1

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