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09NT02801

CETATEXT000023886076 J4_L_2011_02_000000902801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 09NT02801, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02801 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1610 en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2003, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que, depuis 2007, il vit en concubinage avec Mlle Y, ressortissante de la République démocratique du Congo en situation régulière comme bénéficiant du statut de réfugié, un enfant étant né de cette relation le 14 juillet 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée le 2 décembre 2004 et qui a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 8 avril 2005, ainsi que d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 novembre 2006, ne justifiait pas à la date de l'arrêté contesté d'une relation ancienne et durable avec sa compagne sur le territoire français alors qu'il ne conteste nullement ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident deux autres enfants mineurs dont il est le père ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances susrappelées, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 février 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que M. X n'a produit aucun contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou celle de salarié à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressé aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant méconnu le droit de M. X à disposer d'un titre de séjour sur de tels fondements ; Considérant que si la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, de l'enfant de M. X et de sa compagne Mlle Y, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, la circonstance que cette dernière, dont il n'est pas contesté qu'elle assume, conjointement avec le requérant, la charge effective de cet enfant, bénéficie du statut de réfugiée, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, eu égard aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 900 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02801 1

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