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09NT02804

CETATEXT000023886077 J4_L_2011_02_000000902804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02804, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02804 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASSIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Martial X, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1928 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire cinq logements et des locaux à usage de commerce sur un terrain situé 57, rue Martin Luther King ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Cotillon, substituant Me Cassin, avocat de M. X ; - et les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du maire de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire cinq logements et des locaux à usage de commerce sur un terrain situé 57, rue Martin Luther King ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, d'une part, l'arrêté du 17 mars 2001 avait été publié au recueil des actes administratifs de la commune daté du premier trimestre 2004, d'autre part, ce recueil était consultable par le public auprès du secrétariat général de la commune, enfin, que le public avait été informé, par voie d'affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel, de la mise à disposition dudit recueil des actes administratifs, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, le public n'aurait pas été informé que le recueil des actes administratifs dans lequel figurait l'arrêté de délégation de signature du maire de La Chapelle-sur-Erdre était mis à sa disposition ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 dudit code : - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ; que l'article R. 2121-10 de ce même code dispose que : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (...) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...) Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 mars 2001, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a donné à M. Y, premier adjoint, délégation à l'effet de signer, notamment, les autorisations d'occupation du sol ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune daté du premier trimestre 2004, le délai dans lequel est intervenue cette publication étant sans incidence sur sa légalité ; que le public a pu consulter ce recueil auprès du secrétariat général de la mairie, après avoir été informé de cette possibilité par une affiche apposée du 14 avril 2004 à la fin de la même année sur le panneau prévu à cet effet à la mairie, ainsi qu'en atteste, outre un certificat de l'ancien maire en date du 10 septembre 2009, l'extrait du registre d'affichage sur le panneau de la commune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 mars 2001 portant délégation de signature à M. Y n'aurait pas donné lieu à des formalités de publicité régulières ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 31 janvier 2007 ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre arrêté par délibération du 22 décembre 2006 : 9. Dans le cas où un terrain est concerné par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, tout projet de création ou de transformation de logements sur les terrains concernés doit être conforme au programme de logements défini à la légende du règlement pièce n° 5.2 (...) ; que selon le paragraphe 5.2.2 de cette dernière pièce, sont notamment concernées les parcelles cadastrées AN 511 et AN 513, pour lesquelles ladite servitude impose la construction de 43 logements environ pour une surface hors oeuvre nette minimale de 3 200 m², dont 25 % de logement social soit 1 325 m² de surface hors oeuvre nette représentant 11 logements environ ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée par M. X est constitué par les parcelles cadastrées AN 511 et AN 513, grevées par le futur plan local d'urbanisme de la servitude précitée ; que l'instauration de cette servitude répond aux objectifs du plan local d'urbanisme à venir, tendant notamment à densifier le centre-ville de La Chapelle-sur-Erdre, dont les équipements publics, et plus particulièrement les écoles, sont insuffisamment utilisés, et les commerces trop peu fréquentés et à résorber le déficit communal en matière de logements sociaux ; que l'édification sur cet emplacement réservé d'un ensemble immobilier comportant la réalisation de cinq logements, dont aucun logement social, et de 197 m² de commerces, pour une surface hors oeuvre nette totale de 760,40 m², aurait, en raison de son incompatibilité avec la densité et le type de logements imposés pour lesdites parcelles par la servitude précitée, compromis et rendue plus onéreuse l'exécution du plan en cours d'élaboration, alors même que la réalisation dans la commune de plusieurs programmes de logements locatifs sociaux est programmée à terme et que l'opération projetée est compatible avec les prescriptions du plan arrêté applicables à la zone UA du centre-ville et avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'ainsi, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'intéressé ; Considérant enfin que la circonstance que le Tribunal administratif de Nantes a annulé le 28 septembre 2010 la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole du 26 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées AN 511 et AN 513 de M. X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Chapelle-sur-Erdre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Martial X et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 09NT02804 1

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