CETATEXT000023886078 J4_L_2011_02_000000902819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 09NT02819, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02819 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COHEN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1502 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 11 février 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les deux points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 24 novembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 11 février 2008, à Croisilles (Pas-de-Calais) ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 11 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit le procès-verbal de contravention du même jour, revêtu de la signature de M. X portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que si le procès-verbal de l'infraction du 11 février 2008 mentionne que le contrevenant ne reconnaît pas l'infraction, il résulte de sa signature par M. X que celui-ci a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, notamment des mentions relatives à l'information figurant sur l'avis de contravention, dès lors qu'il n'a pas alors expressément contesté lesdites mentions ; que si le requérant fait valoir que le document qui lui a été remis ne comportait pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de le produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il s'en suit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire, que l'intéressé s'est acquitté, pour l'infraction en cause, de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas acquitté cette amende et que le titre exécutoire correspondant ne lui a pas été notifié, n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, lequel doit donc être regardé comme établissant la réalité de cette infraction ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer deux points du capital de points du permis de conduire de M. X, à la suite de ladite infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les deux points retirés au titre de l'infraction commise le 11 février 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02819 1