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09NT02825

CETATEXT000023886079 J4_L_2011_02_000000902825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 09NT02825, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02825 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAPIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) SOPHORA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 45, rue François Meilland à Angers

(49100), par Me Papin, avocat au barreau d'Angers ; la SCCV SOPHORA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2091 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 6 février 2008 du maire d'Angers (Maine-et-Loire) lui accordant un permis de construire un immeuble collectif d'habitation 156, rue Saint-Léonard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Ferré, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Boucher, substituant Me Brossard, avocat de la ville d'Angers ; Considérant que la SCCV SOPHORA demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 février 2008 du maire d'Angers (Maine-et-Loire) lui délivrant un permis de construire un immeuble collectif d'habitation 156, rue Saint-Léonard ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X à la requête d'appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan parcellaire, que sur le terrain d'assiette de l'immeuble projeté sont implantées des constructions destinées à être démolies ; qu'en délivrant le permis contesté en n'indiquant ni la destination ni la surface hors oeuvre nette de ces constructions, le maire d'Angers a méconnu les dispositions de l'article R. 431-6 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis que la notice ne comporte aucune indication sur l'état initial du terrain et de ses abords ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 431-8 précité ont été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il est constant que le plan local d'urbanisme (PLU) Angers centre, approuvé par délibération du 11 mai 2006 de la communauté urbaine Angers-Loire-Métropole, a été annulé par jugement du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Nantes ; que, dés lors, la SCCV SOPHORA ne saurait se prévaloir de l'adaptation mineure aux dispositions de l'article UA 10 du règlement dudit plan dont son projet aurait bénéficié ; qu'en tout état de cause, le plan d'occupation des sols antérieur, remis en vigueur à la suite de cette annulation conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, limitait également à 10 mètres dans le secteur UAg où est situé le terrain concerné la hauteur des constructions à l'égout du toit ; que le dépassement de près d'un mètre des pointes des lucarnes du projet ne saurait être considéré comme une adaptation mineure à cette règle de hauteur dès lors qu'il n'était pas justifié par la nature du sol, la configuration de la parcelle et le caractère des constructions avoisinantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV SOPHORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 6 février 2008 par le maire d'Angers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV SOPHORA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCCV SOPHORA une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCCV SOPHORA est rejetée. Article 2 : La SCCV SOPHORA versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) SOPHORA, à M. et Mme X et à la ville d'Angers (Maine-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 09NT02825 1

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