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09NT03048

CETATEXT000023886080 J4_L_2011_02_000000903048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 09NT03048, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03048 1ère Chambre C Mme MASSIAS BASCOULERGUE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1614 en date du 22 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 000 euros pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance invoquée par M. X que l'administration n'a pas répondu ou répondu insuffisamment à ses lettres des 25 janvier 2007 et 6 mars 2007, qui sont postérieures à la date à laquelle les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux deux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) ; et qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être déduites du revenu global les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et qu'en application du principe d'annualité de l'impôt cette décision de justice n'a d'effet qu'à l'égard des impositions dont le fait générateur lui est postérieur ; que, par ailleurs, les actes de droit privé et les décisions judiciaires postérieurs au fait générateur de l'imposition sont sans influence sur le bien-fondé de celle-ci, même s'ils ont une portée rétroactive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a versé à son épouse la somme de 13 013 euros en 2003 et celle de 10 585 euros en 2004 et a porté ces deux sommes sur ses déclarations de revenus au titre de ces deux années en tant que pension alimentaire venant en déduction du revenu imposable, ce n'est que par une ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2004 du tribunal de grande instance de Quimper, intervenue dans le cadre d'une instance en divorce, que l'intéressé a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire ; que si la cour d'appel de Rennes, saisie par M. X en appel du jugement du 21 octobre 2005 du juge aux affaires familiales de Quimper prononçant son divorce et mettant à sa charge une rente viagère à titre de prestation compensatoire, a, par un arrêt du 12 septembre 2006, décidé notamment d'une prise d'effet du divorce entre les époux à compter du 1er mars 2002, cet arrêt, intervenu postérieurement aux années d'imposition en cause, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses lequel, en raison du principe d'annualité énoncé à l'article 12 du code général des impôts, doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, soit respectivement au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 ; qu'ainsi l'administration était fondée à regarder les sommes versées par M. X à son épouse avant l'ordonnance de non conciliation du 1er juin 2004 comme non déductibles de son revenu global au motif qu'elles ne résultaient pas d'une décision de justice ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale a, par courrier du 13 juillet 2006, différé, sur sa demande, le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes pour en déduire qu'elle entendait prendre en compte la date d'effet du divorce fixée par cet arrêt ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X de ce que ses déclarations de revenus ne procèdent d'aucune fraude est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X à fin de décharge ne peuvent être accueillies sur le fondement de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision, en date du 10 février 2004, de dégrèvement partiel de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2002, cette décision n'est pas motivée et ne peut, de ce fait, quels qu'aient été les termes de la demande de dégrèvement présentée par M. X, constituer une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; que si M. X fait valoir qu'il avait présenté sa demande de dégrèvement qui a été acceptée au titre de l'année 2002 pour la même raison que celle l'ayant conduit à procéder, au titre des années 2003 et 2004, aux déductions refusées par l'administration, une prise de position formelle de l'administration fiscale ne peut résulter des motifs d'une réclamation que l'auteur du dégrèvement non motivé est susceptible d'avoir approuvés ; que, dès lors, les conclusions de M. X à fin de décharge ne peuvent être accueillies sur le fondement de la doctrine administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03048 4 1

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