CETATEXT000023886087 J4_L_2011_02_000001000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00078, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00078 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ALLAIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2333 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Argences (Calvados) rejetant leur demande de retrait ou d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant que celui-ci classe leur propriété en zone agricole ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire d'Argences d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme aux fins de classer leur propriété en zone N, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Argences la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par délibération du 23 janvier 2008, le conseil municipal d'Argences (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que par lettre du 16 juin 2008, M. et Mme X ont demandé au maire d'Argences de retirer ou d'abroger ce plan en tant que celui-ci classe en zone A et non en zone N les deux parcelles construites dont ils sont propriétaires au Mesnil ; qu'ils relèvent appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Argences rejetant la demande susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme X fait partie d'un vaste espace délimité au nord, à l'est et au sud par des routes et à l'ouest par une zone urbanisée ; qu'elle jouxte les installations d'un centre équestre également inclus dans la zone A et qui n'assure aucune activité d'élevage ; que si la piste d'entraînement se trouvant à l'est de cet espace a été utilisée dans le passé dans le cadre d'une activité d'entraînement de chevaux de course, ces installations ne sont plus utilisées à cette fin depuis 1985 au moins ; que les installations d'un autre centre équestre situé au sein de cet espace au nord-est ainsi que quelques terrains construits au sud-est ont été classés en zone N, laquelle recouvre également l'espace boisé situé à une proche distance à l'ouest ; que, par suite, en classant les parcelles litigieuses en zone A en vue de préserver la cohérence de l'espace agricole alors que leur affectation dominante actuelle et future est sans relation avec l'exploitation du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles les auteurs du plan local d'urbanisme d'Argences ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique pour la commune d'Argences de modifier le plan local d'urbanisme en classant en zone N les parcelles appartenant à M. et Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire d'Argences d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme ayant cet objet, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Argences demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Argences une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2009, ensemble la décision implicite du maire d'Argences refusant d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Argences d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue de classer en zone N les parcelles appartenant à M. et Mme X, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : La commune d'Argences versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune d'Argences (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 10NT00078 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.