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10NT00086

CETATEXT000023886088 J4_L_2011_02_000001000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00086, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00086 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BONDIGUEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés le 13 janvier 2010 et le 16 avril 2010, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3722 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bondiguel, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le mérite des conclusions de M. X dirigées contre les redressements dont ce dernier a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 et ont limité cet examen à l'année en litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne les contributions sociales ; que le ministre ne peut davantage faire valoir que le tribunal a également statué au-delà des conclusions dont il était saisi, la mention de l'année 2002 dans le jugement constituant, en l'espèce, une simple erreur de plume ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ; Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée le 8 novembre 2006 à M. X rappelle les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, lequel constitue le fondement légal des majorations dues, comme en l'espèce, en cas de déclarations inexactes ou insuffisantes, et mentionne l'exposé des circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour caractériser l'existence de la part du contribuable de manoeuvres frauduleuses ; qu'elle indique également le taux et le montant des pénalités exigibles pour chaque catégorie d'imposition concernée ; que, par ailleurs, la première page de la proposition de rectification porte également mention du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations ; qu'ainsi les majorations appliquées sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités en litige ont été mises en recouvrement le 22 janvier 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours imparti à M. X par la proposition de rectification susdécrite, que l'intéressé a réceptionnée le 14 novembre 2006, pour présenter ses observations ; que, par suite, l'administration a respecté les conditions de délai fixées à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que la circonstance alléguée que le délai de même durée figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 12 décembre 2006 n'a pas été respecté est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités contestées, dès lors que ce document ne comportait, en dehors des indications relatives au délai de réponse, aucune mention les concernant, M. X n'ayant présenté aucune observation sur ces pénalités à la suite de la notification de la proposition de rectification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00086 3 1

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