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10NT00087

CETATEXT000023886089 J4_L_2011_02_000001000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT00087, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00087 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour Mme Rahmouna X veuve Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3029 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures à compter de ladite notification et d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que l'intéressée, entrée en France le 5 septembre 2007, n'était pas dépourvue de tous liens au Maroc où réside l'un de ses enfants né en 1992, a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme Y est titulaire d'une rente d'accident du travail servie par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, il ressort des pièces du dossier que cette rente lui est versée en qualité de veuve de M. Mohamed Y, décédé le 20 janvier 1976 des suites d'un accident du travail survenu à Aulnay-sous-Bois, et qu'elle ne justifie pas, à titre personnel, d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 % ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions prévues au 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de santé publique, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle soit examinée ou entendue par le médecin inspecteur de santé publique ; que le certificat médical produit par la requérante, au demeurant peu circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du 27 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si Mme Y fait valoir qu'elle est isolée dans son pays d'origine et, qu'en raison de la perte d'autonomie inhérente aux problèmes de santé dont elle est atteinte, elle a besoin du soutien de sa famille résidant en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où demeure l'un de ses fils ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahmouna X veuve Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00087 1

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