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10NT00091

CETATEXT000023886090 J4_L_2011_02_000001000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00091, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00091 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET GORAND M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2499 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bréville-sur-Mer (Manche) du 10 septembre 2008 leur refusant le permis de construire une maison d'habitation, d'autre part, limité à 1 819,59 euros la somme que la commune de Bréville-sur-Mer a été condamnée à leur verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de certificats d'urbanisme ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de porter cette somme à 14 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bréville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. et Mme X ; Considérant que le maire de Bréville-sur-Mer (Manche) a délivré à M. et Mme X, les 29 décembre 1992 et 17 septembre 2002, deux certificats d'urbanisme positifs pour la construction d'une maison d'habitation ; que sur le fondement d'une permission de voirie consentie par le président du conseil général de la Manche par arrêté du 13 décembre 2002, ils ont réalisé des travaux d'accès à leur parcelle A709 à partir de la route départementale n° 135 ; qu'à leur demande, le maire de Bréville-sur-Mer leur a délivré, le 13 février 2008, un certificat d'urbanisme indiquant, sur le fondement de l'article L. 410-1 a du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à leur terrain ; que, par arrêté du 10 septembre 2008, il leur a refusé le permis de construire une maison d'habitation ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, d'autre part, limité à 1 819,59 euros la somme que la commune de Bréville-sur-Mer a été condamnée à leur verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des certificats d'urbanisme susmentionnés ; que la commune de Bréville-sur-Mer exerce un recours incident en tant qu'elle a été condamnée à leur verser cette somme , Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées 709 et 710 constituant l'assiette du projet litigieux sont situées au lieudit La Belle Croix en bordure de la route départementale n° 135 ; que ce terrain est entouré au nord et à l'est de terres agricoles ; que la dizaine de bâtiments construits en face de ces parcelles de l'autre côté de la route et les quelques bâtiments localisés au sud de celles-ci ne peuvent être regardés comme formant une agglomération ou un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu du caractère diffus de l'urbanisation qui s'est développée le long de la route départementale n° 135, cet ensemble de constructions ne se trouve pas lui-même en continuité avec le bourg de Bréville-sur-Mer ; que, par suite, le projet, qui ne saurait à lui seul constituer un hameau nouveau intégré à l'environnement, ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X ne peuvent utilement exciper de ce qu'un permis de construire a été délivré pour un projet similaire situé à proximité ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'eu égard à la localisation des parcelles d'assiette du projet, le maire de Bréville-sur-Mer était tenu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précitées, de délivrer à M. et Mme Xun certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction soumis ; que, par suite, en déclarant, par la délivrance de deux certificats d'urbanisme positifs les 29 décembre 1992 et 17 septembre 2002, ces parcelles aptes à accueillir le projet de construction d'une maison d'habitation, le maire de Bréville-sur-Mer a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers les requérants ; que, toutefois, l'indemnité due par la commune à M. et Mme X ne peut porter que sur les seuls préjudices ayant un lien direct avec la faute commise par l'administration et justifiés par les requérants ; Considérant qu'à la supposer établie, la perte de valeur vénale du terrain appartenant aux requérants résulterait non pas de la délivrance fautive par le maire de Bréville-sur-Mer des certificats d'urbanisme des 29 décembre 1992 et 17 septembre 2002 mais de l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si les requérants soutiennent que leurs impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été indûment majorées entre 1994 et 2008 dès lors qu'elles prenaient en compte le caractère prétendument constructible de leurs parcelles, cette taxe, établie en fonction de la valeur cadastrale des parcelles, est déterminée et actualisée selon les règles fixées par le code général des impôts ; que le montant de ces impositions est donc sans relation avec l'illégalité des certificats d'urbanisme susmentionnés ; que si M. et Mme X ont engagé des dépenses d'architecte facturées le 11 août 2008, le certificat d'urbanisme positif délivré le 17 septembre 2002 ne s'opposait plus, eu égard au délai écoulé, à ce que les renseignements délivrés par ce document soient remis en cause à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire alors même que M. et Mme X s'étaient abstenus de demander un nouveau certificat d'urbanisme en rapport avec leur projet et ne disposaient à cette date, comme il a été dit, que du certificat d'urbanisme délivré à leur demande le 13 février 2008 sur le fondement de l'article L. 410-1 a du code de l'urbanisme, qui n'est entaché d'aucune illégalité et mentionnait notamment l'application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le préjudice moral qui résulterait de l'abandon de leur projet de construction ne peut être regardé comme établi compte tenu de l'intervalle de temps important entre sa conception en 1992 et la demande de permis de construire refusée en 2008 ; Sur le recours incident : Considérant que la somme de 1 819,59 euros que la commune de Bréville-sur-Mer a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. et Mme X correspond au coût des travaux d'aménagement d'un accès à leur parcelle, autorisés par la permission de voirie consentie par le président du conseil général de la Manche par arrêté du 13 décembre 2002 et qu'ils ont payés le 11 novembre 2003 ; qu'il est constant que les requérants n'ont engagé ces travaux que par suite de la délivrance du certificat d'urbanisme du 17 septembre 2002 ; que la commune de Bréville-sur-Mer ne conteste pas que, eu égard à la nature des travaux effectués, de tels frais ont été inutilement exposés par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bréville-sur-Mer du 10 septembre 2008 et limité à 1 819,59 euros la somme que la commune de Bréville-sur-Mer a été condamnée à leur verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de certificats d'urbanisme ; que la commune de Bréville-sur-Mer n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, elle a été condamnée à verser cette somme aux requérants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bréville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bréville-sur-Mer présentées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Bréville-sur-Mer sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Bréville-sur-Mer (Manche). '' '' '' '' 2 N° 10NT00091 1

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