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10NT00095

CETATEXT000023886091 J4_L_2011_02_000001000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/02/2011, 10NT00095 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00095 2ème Chambre excès de pouvoir R M. MILLET MESCHIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, résidence Montesquieu à Angers

(49000), par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1976 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angers (Maine-et-Loire) du 22 octobre 2008 délivrant à la SNC Socogim un permis de construire six bâtiments à usage collectif d'habitation, ensemble la décision du 3 février 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Meschin, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC ; - les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la société Socogim ; - et les observations de Me Boucher, substituant Me Brossard, avocat de la commune d'Angers ; Considérant que, par arrêté du 22 octobre 2008, le maire d'Angers (Maine-et-Loire) a délivré à la SNC Socogim un permis de construire six bâtiments à usage collectif d'habitation rue des Basses Fouassières ; que l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 3 février 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran éditée par la requérante, que le système informatique de suivi de l'instruction faisait mention, à la date du 10 octobre 2009, de ce que le rapporteur public concluait à un rejet au fond de sa demande alors qu'il est constant d'une part, qu'il s'est prononcé à l'audience du 13 octobre 2009 en faveur d'un rejet de cette demande comme irrecevable, d'autre part, que ni la requérante, ni son avocat n'ont été informés, de quelque manière que ce soit, de la modification du sens de ces conclusions ; que cette circonstance a porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, même si l'avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC n'avait pas demandé au rapporteur public de lui communiquer le sens de ses conclusions et qu'il a pu, en application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, présenter des observations orales après le prononcé desdites conclusions ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZACX devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, déclarés en préfecture le 23 juillet 2007, l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC a pour objet social la protection de l'environnement et de l'urbanisme et la lutte contre les projets immobiliers susceptibles d'entraîner des nuisances pour le voisinage et/ou d'altérer le paysage ; qu'en l'absence de limitation géographique résultant de ces dispositions, l'association doit être regardée comme ayant un objet national quelle que soit sa dénomination ; que la circonstance que sa déclaration en préfecture apportait une précision géographique dans l'étendue de cet objet est sans incidence sur la définition de son objet statutaire ; que la modification de ses statuts en cours d'instance ne peut davantage être prise en compte ; que, dès lors, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le maire d'Angers a délivré à la SNC Socogim un permis de construire six bâtiments à usage collectif d'habitation ; que, par suite, sa demande est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC la somme que la commune d'Angers et la SNC Socogim demandent au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers et la SNC Socogim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENSE MONTESQUIEU-BALZAC, à la société en nom collectif (SNC) Socogim et à la commune d'Angers (Maine-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 10NT00095 1 54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - 54-06-01 En application des dispositions des articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative, il appartient aux rapporteurs publics de faire connaître à l'avance le sens de leurs conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré.[RJ1],,Irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors que le système informatique de suivi de l'instruction SAGACE faisait mention, avant l'audience, de ce que le rapporteur public concluait à un rejet au fond de la requête alors qu'il est constant d'une part, qu'il s'est prononcé à l'audience en faveur d'un rejet de cette requête comme irrecevable, d'autre part, que ni le requérant, ni son avocat n'ont été informés, de quelque manière que ce soit, de la modification du sens de ces conclusions, quand bien même l'avocat du requérant a pu, en application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, présenter des observations orales après le prononcé desdites conclusions.[RJ2]. [RJ1]Cf CE,18 décembre 2009, société Sogedame n° 305568, p. 501.,,,[RJ2]Rapp CE, 5 mai 2006, société Mullerhof, n° 259957, p. 232.

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