CETATEXT000023886093 J4_L_2011_02_000001000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00101, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00101 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIEBERT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6264 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y, annulé l'arrêté du maire de Pornic (Loire-Atlantique) du 30 janvier 2007 leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Levacher, substituant Me Siebert, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Reveau, avocat de Mme Y ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Pornic ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y, annulé l'arrêté du maire de Pornic (Loire-Atlantique) du 30 janvier 2007 leur délivrant un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 de ce code, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code, alors en vigueur : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ; Considérant, d'une part, que, selon une attestation non contestée établie le 20 décembre 2007 par l'adjoint au maire de Pornic, agissant par délégation de ce dernier, le permis de construire contesté a été affiché en mairie à partir du 31 janvier 2007 pendant une période de plus de deux mois ; que, d'autre part, M. et Mme X ont produit des attestations provenant de trois voisins, n'ayant avec eux aucun lien personnel, sollicitées après la contestation du permis de construire et donc postérieures à la date de l'affichage allégué, attestant de la présence du panneau portant les mentions du permis de construire sur la façade de leur maison du début du mois de février 2007 jusqu'au moins à la date de ces témoignages recueillis en décembre 2007 ; que si les photographies prises à cette dernière date montrent que les mentions figurant sur le panneau, posé sur le portail de la maison, n'étaient alors plus lisibles, les mêmes personnes ont attesté que ces mentions étaient lisibles jusqu'au mois de septembre 2007 ; que Mme Y n'apportant aucun élément de nature à contredire ces attestations, M. et Mme X rapportent la preuve qui leur incombe que le permis de construire délivré par le maire de Pornic a été affiché sur le terrain, pendant une période continue de deux mois à compter du début du mois de février 2007, dans les conditions prévues aux articles R. 421-39 et A. 421-7 précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, cet affichage sur le terrain devant être tenu pour régulier, le délai du recours contentieux a commencé à courir à l'une des dates mentionnées ci-dessus et était expiré à la date du 23 novembre 2007 à laquelle a été enregistrée la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, cette demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y, annulé l'arrêté du maire de Pornic du 30 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y la somme que la commune de Pornic demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Mme Y versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Annick Y et à la commune de Pornic (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 10NT00101 1