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10NT00117

CETATEXT000023886094 J4_L_2011_02_000001000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00117, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00117 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOUSSARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Tours ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 07-595 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 11 décembre 2006 du conseil municipal de Marray (Indre-et-Loire) approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marray la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par délibération du 11 décembre 2006, le conseil municipal de Marray (Indre-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; que M. X relève appel de l'article 2 du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles E216 à E220 dont le requérant est propriétaire au lieu-dit L'Huilerie sont situées à l'est du bourg de Marray, s'étirant en contre-bas entre le chemin rural n° 97 et la rivière Dème ; qu'elles sont en nature de pré et ne supportent aucune construction ; qu'elles sont contigües, à l'ouest, d'une parcelle construite mais séparée du bourg par des terrains nus ; qu'elles sont séparées par le chemin rural susmentionné des terrains sur lesquels une dizaine de constructions ont été bâties ; qu'il résulte par ailleurs du rapport de présentation du PLU que ses auteurs ont entendu privilégier la protection des paysages en évitant toute construction dans le fond de la vallée de la Dème et contenir l'urbanisation dans les limites du bourg à l'exception du site de la Rochinerie qui se trouve au sud de la commune ; que, dans ces conditions, le classement en zone N des parcelles litigieuses, qui ne sont pas placées en entrée de bourg, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que M. X conteste la création de la zone 1AU d'une superficie de 3,5 ha, recouvrant essentiellement la parcelle E 484 acquise par la commune dans le secteur de la Rochinerie pour y aménager un lotissement communal comportant une vingtaine de lots ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce lieu se situe à l'entrée sud de la commune et prolonge au nord un secteur urbanisé ; que, comme il a été dit, le parti d'aménagement retenu par la commune consiste à limiter à ce secteur l'urbanisation en dehors du bourg compte tenu de sa localisation et du potentiel constructible qui correspond aux besoins de logements qu'elle a identifiés ; que les nouvelles constructions ne seront pas en situation de co-visibilité avec le bourg ancien en raison de la présence d'un boisement au nord de la zone ; que, dès lors, le classement en zone 1AU de la parcelle E 484 n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la commune de Marray a acquis la parcelle E 484 en 2005 alors que la délibération de son conseil municipal prescrivant l'élaboration d'un PLU était intervenue dès le 13 octobre 2003 et que la procédure de concertation ne s'est achevée qu'en mars 2006 ; que la réalisation de cette acquisition dans le but de permettre, sous réserve de l'approbation ultérieure du PLU créant une zone 1AU, la réalisation d'un lotissement, n'a pas rendu la procédure irrégulière ; que ce classement est justifié par un motif d'urbanisme dans les conditions sus-précisées ; que la commune ne cherche d'ailleurs qu'à atteindre l'équilibre financier de l'opération en cause et non la réalisation d'un bénéfice ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Xdemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marray et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Marray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Marray (Indre-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 10NT00117 1

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