CETATEXT000023886096 J4_L_2011_02_000001000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00127, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00127 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS NGAFAOUNAIN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Janvier X, demeurant ..., par Me Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3303 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. -
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37 400 euros :
- Pour les opérations réalisées par les avocats (...) dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; (...) V. - Les dispositions du III (...) cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse (...) 45 800 euros. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce (...) chiffre (...) d'affaires [est] dépassé (...). ; qu'aux termes de l'article 293 D dudit code : (...) II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence : 1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 293 E du même code : Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens (...), la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le chiffre d'affaires relatif aux opérations concernées par la franchise spécifique prévue par le 1 du III de l'article 293 B précité du code général des impôts réalisées par M. X, qui exerce la profession d'avocat, a dépassé au cours de l'année 2003 la limite de 45 800 euros prévue au V du même article ; que M. X soutient que la taxe dont il est en conséquence devenu redevable pour les prestations de services effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite a été dépassée devait être assise sur la différence entre le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2003, diminué du montant de la taxe au taux de 19,6%, et la limite susmentionnée ; que l'intéressé, qui bénéficiait du régime de la franchise jusqu'au moment où son chiffre d'affaires a atteint le montant de 45 800 euros, n'était toutefois redevable en 2003 d'aucune taxe sur la valeur ajoutée à concurrence dudit montant, qui est nécessairement hors taxe ; que seules les prestations de services effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite a été dépassée devant donner lieu à un versement de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a assis la taxe litigieuse sur le chiffre d'affaires excédant 45 800 euros diminué de la taxe exigible sur les honoraires et les indemnités reçues au titre de l'aide juridictionnelle par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Janvier X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00127 3 1