CETATEXT000023886097 J4_L_2011_02_000001000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT00164, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00164 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE BOUTHORS Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2033 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 janvier 2003 et de la décision du 22 février 2006 du ministre de l'intérieur portant retrait de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 21 septembre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 23 janvier 2003 pour méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la décision du 22 février 2006 de la même autorité en tant qu'elle notifiait à l'intéressé la perte de validité de son permis de conduire ; que M. X, dont les réclamations préalables étaient restées sans réponse, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant qu'il est constant que M. X ne conteste pas la réalité de l'infraction commise le 23 janvier 2003 ; que, par suite, si l'intéressé avait été correctement informé du nombre de points qu'il était susceptible de perdre à la suite de ladite infraction, la décision de retrait de trois points de son permis de conduire ainsi que celle du 22 février 2006 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de point nul auraient pu être légalement prises ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité de ces deux décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00164 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.