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10NT00181

CETATEXT000023886098 J4_L_2011_02_000001000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00181, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00181 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUILLER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Rouiller, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5946 en date du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté : . sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant du capital de points affectés à son permis de conduire respectivement trois et un points à la suite des infractions commises par lui les 20 juillet 2004 et 20 octobre 2004, ensemble la décision du même ministre du 18 septembre 2007 constatant l'invalidité dudit permis pour solde de points nul ; . sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et au préfet de Maine-et-Loire de restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Kollarik, substituant Me Rouiller, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 juillet 2004 et 20 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'infraction du 20 juillet 2004, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. X ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points, à la suite de l'infraction constatée le 20 juillet 2004, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et, par suite, à demander son annulation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé pour l'infraction relevée à son encontre le 20 octobre 2004 au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de ladite infraction ; qu'à cette occasion, le requérant s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que la décision portant retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 20 octobre 2004 est irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul : Considérant que M. X soutient que, compte tenu de l'annulation par le tribunal administratif des décisions retirant du capital de son permis de conduire respectivement trois et un points à la suite des infractions commises par lui les 9 décembre 2000 et 7 octobre 2001 et de la récupération de quatre points résultant du stage qu'il a effectué le 9 novembre 2005, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 avril 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre lui a indiqué qu'en application du jugement du tribunal administratif de Nantes, il avait procédé à la restitution des points illégalement retirés consécutivement aux infractions commises les 9 décembre 2000 et 7 octobre 2001 et que son permis de conduire initial avait ainsi recouvré sa validité ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 en tant qu'elle l'informe de la perte de validité de son permis de conduire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X n'étant pas nul, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement lui enjoindre de le restituer ; qu'il s'ensuit que la décision dudit préfet du 12 octobre 2007 est illégale et ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 18 septembre 2007 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 20 juillet 2004, d'autre part, de la décision du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X son permis de conduire en le dotant d'un capital de six points ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de six points et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer ledit permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2007 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X. Article 2 : La décision du 18 septembre 2007 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de trois points du permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction commise le 20 juillet 2004 ainsi que la décision du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire lui enjoignant de restituer son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X en le dotant de six points et au préfet de Maine-et-Loire de restituer à M. X ledit permis dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : Le jugement n° 07-5946 en date du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00181 5 1

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