CETATEXT000023886099 J4_L_2011_02_000001000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/60/CETATEXT000023886099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT00198, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00198 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2010, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3204 en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X fait valoir que les juges de première instance auraient omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet d'Indre-et-Loire dans son appréciation des circonstances relatives à sa résidence chez M. Y ; que, toutefois, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen en jugeant que l'intéressée établissait partager la vie quotidienne de M. Y, âgé et malade, qui lui offre un hébergement en échange d'une aide matérielle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet, qui a mentionné dans sa décision différents évènements relatifs au séjour de Mme X, entrée en France en 2003, et notamment ceux relatifs à son état de santé, à l'hébergement que lui offre M. Y et à la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de tous liens en Algérie où résident sa mère et quatre de ses six enfants, a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ; Considérant que si la décision du 26 juin 2009, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à Mme X, à la suite de sa demande du 28 novembre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé, a été prise en absence d'un avis médical du médecin inspecteur départemental de santé publique, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée avait fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour, le 30 juillet 2008, consécutif à un avis défavorable émis le 7 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, cette dernière pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que la demande susmentionnée du 28 novembre 2008 ne comportait l'exposé d'aucun élément nouveau, postérieur à l'avis émis le 7 juillet 2008, relatif à l'état de santé de la requérante tant en ce qui concerne le diabète de type 2 dont elle souffre que son état dépressif ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu prendre la décision contestée sans solliciter à nouveau l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique ; Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour Mme X, de bénéficier effectivement, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de délivrer à celle-ci un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que Mme X, née en 1954, indique qu'elle est venue régulièrement en France en 2003, accompagnée par ses filles, Rachida et Khayra, alors âgées de 15 et 14 ans, après le décès de son époux et alors qu'elle était confrontée à des mauvais traitements de la part de sa belle-famille ; qu'elle fait valoir que ses filles ont établi le centre de leurs intérêts sur le territoire français et qu'elle est désormais grand-mère, par sa fille Khayra, d'un enfant né en France en 2008 ; qu'elle soutient, en outre, apporter depuis cinq ans son aide à M. Y, âgé de 74 ans, malade et handicapé, qui l'héberge ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs refus de titre de séjour, invitations à quitter le territoire, obligations de quitter le territoire et arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre entre 2003 et 2008, est entrée sur le territoire français à l'âge de 49 ans, alors qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie en Algérie où demeurent, selon les informations non contestées rapportées par le préfet, sa mère et ses quatre autres enfants ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que sa fille, Rachida, séjourne irrégulièrement en France ; qu'en outre, il n'est pas soutenu qu'elle vivrait en concubinage avec M. Y chez qui elle réside ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'état de santé de M. Y nécessiterait la présence à ses côtés d'une tierce personne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, Mme X ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00198 1