CETATEXT000023886101 J4_L_2011_02_000001000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/02/2011, 10NT00203, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00203 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUEDO M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Wilfried X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-556 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exercer une activité privée d'agent de sécurité ainsi que de la décision du 25 février 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exercer une activité privée d'agent de sécurité ainsi que de la décision du 25 février 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...). La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul ; Considérant que les décisions contestées sont fondées sur les circonstances que, d'une part, M. X a fait l'objet de deux condamnations pénales, le 12 mai 2005 à 10 mois de suspension de permis de conduire pour conduite d'un véhicule sans assurance, et le 9 février 2007 à 30 jours-amendes à 10 euros pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, faits commis le 9 mai 2005 et que, d'autre part, il est mentionné à 13 reprises dans le fichier Judex comme ayant été mis en cause par les services de gendarmerie, principalement dans des affaires de vol, entre 1994 et 1998 et pour infraction à la législation sur les chèques en 2001 ; que, si l'inscription dans ce fichier ne vaut pas preuve de la culpabilité de l'intéressé, ce dernier reconnait avoir été condamné pour des faits de vol en 1998 et pour infraction à la législation sur les chèques en 2001 ; que, compte tenu de la nature des faits commis par l'intéressé, notamment ceux de vol et de violence avec usage ou menace d'une arme, le préfet de l'Indre-et-Loire, en prenant les décisions contestées, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant que, dès lors que l'exercice de la profession d'agent de sécurité est soumis par les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 à des conditions relatives à l'absence de condamnation pénale et aux comportements et agissements des candidats à cette profession, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à ses intérêts propres et économiques ainsi qu'à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfried X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00203 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.