CETATEXT000023886103 J4_L_2011_02_000001000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT00224, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00224 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS HELOUET Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS, dont le siège est situé route de Trédias à Broons
(22250), par Me Hélouet, avocat au barreau de Rennes ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3391 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Chipot, substituant Me Hélouet, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS ; Considérant que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS, qui exerce une activité de fabrication d'aliments pour le bétail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2005 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts utilisée par la coopérative pour déterminer la valeur locative de certains de ses biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et lui a substitué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code ; que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS interjette appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 que l'administration a établie en tenant compte des nouvelles bases rectifiées de la taxe foncière de l'année 2005 mises à jour selon la méthode comptable ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle. En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS exerce, sur le site de Broons, une activité de fabrication d'aliments pour animaux de ferme à partir des céréales de ses adhérents dont elle assure la réception, le stockage, le tri puis le broyage et qui sont ensuite enrichies d'additifs nutritionnels et de produits vétérinaires pour être revendues sous forme d'aliments composés ; que ces opérations ne constituent pas une activité qui s'inscrit dans un cycle biologique de production agricole ou dans le prolongement nécessaire d'une production agricole réalisée par la société sur son exploitation et ne présentent pas, par suite, le caractère d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article 1450 précité du code général des impôts ; que, par suite, la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS n'est pas fondée à solliciter l'application desdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 dudit code : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1382 de ce code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que les biens visés par le 6° de l'article 1382 ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; qu'il suit de là que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts pour demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS qui, ainsi qu'il a déjà été dit, exerce une activité de transformation de céréales en aliments composés pour le bétail, dispose pour l'exercice de cette activité qui représente 165 000 tonnes d'aliments et 43 % de son chiffre d'affaires, de silos de stockage d'une capacité supérieure à 100 m3, de matériels permettant les opérations de remplissage, de transfert, de pesage et de contrôle des aliments fabriqués ainsi que d'installations pour le broyage et le mélange des céréales aux compléments alimentaires, représentant un montant total de plus de 14 millions d'euros en valeur brute et de près de 4 millions d'euros après amortissements à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2005 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rôle prépondérant des matériels et outillage utilisés, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les opérations que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS effectuait sur le site de Broons, présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; que l'article 53 A dudit code dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0
(1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) ; qu'aux termes de l'article 206 du même code :
- Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ; qu'enfin l'article 107 de ce code dispose :
- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, exerce une activité industrielle, est passible de l'impôt sur les sociétés depuis l'année 2004 à raison des opérations qu'elle réalise avec des tiers et est, dès lors, astreinte aux obligations prévues à l'article 53 A du même code ; que la totalité des immobilisations qu'elle détient figure à l'actif de ses bilans ; que, par suite, elle n'est pas fondée, pour contester l'application faite par l'administration de la méthode comptable d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1500 du même code ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Considérant que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base référencées 6 C-2521 n° 2 du 15 décembre 988 et 6 E-132 n° 2 du 1er septembre 1991 ainsi que celles de l'instruction 6 E-7-75 n° 54 du 30 octobre 1975 ; que toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS n'est pas fondée, en tout état de cause, à s'en prévaloir pour contester les cotisations de taxe professionnelle en litige, qui n'ont pas le caractère de rehaussements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00224 4 1