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10NT00226

CETATEXT000023886104 J4_L_2011_02_000001000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00226, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00226 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOUDRIOT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mme Marie-Amélie X, demeurant ..., par Me Boudriot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4025 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SA holding Magice a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré à ses résultats imposables au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, les salaires et charges afférents à l'emploi de Mme X au motif que l'intéressée n'avait accompli aucun travail effectif en contrepartie de sa rémunération ; que les sommes correspondantes ont été regardées comme distribuées et en conséquence imposées entre les mains de Mme X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du d de l'article 111 du même code ; que Mme X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001, procédant des rehaussements susdécrits ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) ; que ledit article dispose que :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; Considérant que Mme X, qui exerçait les fonctions de directrice-générale de la SA Magice jusqu'en avril 2001, soutient que la réalité de ses fonctions de directrice doit être appréciée tant au regard de l'objet social de la société Magice que du caractère collégial de la direction lié au partage de l'actionnariat entre elle et ses frères, qu'elle a joué un rôle actif dans la conduite des affaires de la holding et de ses filiales et que l'administration a admis que ses fonctions s'apparentaient à l'exercice d'un mandat social ; qu'elle produit pour la première fois en appel, à l'appui de ses allégations, différentes attestations émanant en particulier de ses frères indiquant qu'elle était en charge des dossiers d'investissement présentés par les banques ainsi que du contrôle des résultats et de la présentation des comptes des sociétés brésiliennes, et témoignant de sa participation déterminante dans la vente d'une filiale brésilienne puis dans le développement du groupe dans le secteur agro-alimentaire européen ; que ces éléments ne sont toutefois corroborés par aucun document propre à la société Magice ; que le ministre soutient d'ailleurs sans être contredit que le nom de Mme X ne figure pas sur les documents internes de la société alors que les personnes ayant des responsabilités dans les filiales du groupe y sont régulièrement mentionnées et qu'elle ne faisait pas usage du pouvoir de signature dont elle disposait ; qu'il résulte également de l'instruction qu'aucun contrat de travail ou document susceptible de décrire les fonctions de Mme X ou les missions qui lui étaient dévolues n'a été communiqué à l'administration ; que la société n'a pu davantage produire les agendas professionnels de l'intéressée pour la période en litige ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère fictif du travail de Mme X ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a imposé les sommes perçues par la contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de travail effectif, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative référencée 5 H 131 relatives au régime fiscal des rémunérations des fonctions de direction générale de sociétés anonymes ; Considérant enfin, que si Mme X soutient ne pas avoir perçu les sommes correspondant aux charges sociales afférentes aux salaires que lui a versés la société Magice, elle doit être regardée comme ayant bénéficié des avantages en nature qu'elles comportaient à son égard ; que, par suite, c'est également à bon droit que l'administration a regardé lesdites sommes comme des revenus distribués appréhendés par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Amélie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00226 3 1

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