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10NT00233

CETATEXT000023886106 J4_L_2011_02_000001000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT00233, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00233 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE DE CAUMONT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Alban X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1887 du 28 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 février 2006, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 28 octobre 2005, 2 décembre 2005, 9 janvier 2006, 13 février 2006, 28 mars 2006, 28 février 2007, 20 juin 2007 et 19 janvier 2008 et, par voie de conséquence, de prononcer leur annulation ainsi que celle de la décision susvisée du 22 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 SI du 22 avril 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 13 février 2006, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 28 octobre 2005, 2 décembre 2005, 9 janvier 2006, 28 mars 2006, 28 février 2007, 20 juin 2007 et 19 janvier 2008 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à compter du 7 avril 2008 ; que M. X interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 décembre 2005, 9 janvier 2006 et 19 janvier 2008 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées par radar automatique les 2 décembre 2005, 9 janvier 2006 et 19 janvier 2008 ; qu'il a donc reçu les formulaires uniques d'avis de contravention correspondants ; que lesdits formulaires doivent être regardés à défaut de preuve contraire, comme répondant aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, notamment, la mention selon laquelle les retraits de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire est suffisante, les dispositions précitées du code de la route n'obligeant pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, la procédure ayant conduit aux décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 2 décembre 2005, 9 janvier 2006 et 19 janvier 2008, n'est pas, contrairement à que ce soutient le requérant, entachée d' irrégularité ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 février et 20 juin 2007 : Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les cartes de paiement et les avis de contravention qui lui ont été remis à l'occasion des infractions commises les 28 février et 20 juin 2007, comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et indiquaient notamment la possibilité pour le contrevenant de reconstituer tout ou partie du capital de ses points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un exemplaire du formulaire CERFA utilisé lors de la constatation des infractions de M. X qui comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de route ; que, ces dispositions n'obligent à informer le contrevenant, qui dispose d'un accès à son dossier de permis de conduire et auquel il appartient de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation du permis de conduire, que de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et ne prévoient pas une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées du code de la route n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au total six points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 28 février et 20 juin 2007 ne sont pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 28 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si, pour l'infraction commise le 28 mars 2006 par M. X, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit un procès-verbal de contravention portant la mention refuse de signer, il doit être déduit de la seule apposition de cette mention, dans les circonstances de l'espèce, que pour pouvoir refuser de signer, le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention et aux informations figurant sur ces documents, dès lors qu'il n'a pas expressément contesté à ce moment ladite mention ; que, dans ces conditions, pour cette infraction, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 octobre 2005 et 13 février 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 28 octobre 2005 et 13 février 2006, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation des infractions et leur qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement des amendes, des conséquences du paiement de ces dernières, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat des amendes, ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route et que les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 octobre 2005 et 13 février 2006 seraient irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alban X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00233 4 1

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