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10NT00282

CETATEXT000023886108 J4_L_2011_02_000001000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT00282, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00282 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALLAIN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Stanislas X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2936 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer une autorisation préalable à son inscription à une formation d'agent de prévention et de sécurité en vue d'obtenir une carte professionnelle pour participer à cette activité ainsi que de la décision du 24 juin 2009 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer une autorisation préalable à son inscription à une formation d'agent de prévention et de sécurité en vue d'obtenir une carte professionnelle pour participer à cette activité ainsi que de la décision du 24 juin 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 16 mars 2009, M. X a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'autorisation préalable en vue d'une inscription à une formation d'agent de prévention et de sécurité, conformément aux dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par une décision du 11 mai 2009, confirmée le 24 juin 2009 à la suite du recours gracieux formé par M. X, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à celui-ci l'autorisation sollicitée et la carte professionnelle correspondante, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales, la première, le 19 décembre 2005, à 150 euros d'amende pour des faits de vol par effraction commis en juillet 2005 et, la seconde, le 5 avril 2006, à cinq mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivies d'une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, commis le 11 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'avait que 19 ans à l'époque des faits, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 et 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par ailleurs, si, par un jugement du 19 mai 2010, le tribunal correctionnel de Blois a exclu lesdites condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, cette circonstance, postérieure aux décisions contestées, est sans influence sur la légalité de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera communiquée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00282 1

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