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10NT00296

CETATEXT000023886110 J4_L_2011_02_000001000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00296, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00296 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS AGARRAT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Agarrat, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3165 en date du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que pour l'application de ces dispositions, doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quels que soient le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération ; Considérant qu'il est constant que M. X, médecin homéopathe acupuncteur, a perçu au cours des années 2002, 2003 et 2004 des commissions en rémunération d'une activité d'agent commercial exercée de manière occulte pour le compte d'une société ayant pour objet social le négoce de compléments alimentaires ; que le vérificateur a, sur le fondement de documents saisis dans les locaux de cette société dans le cadre de la procédure de visite prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, évalué d'office à 45 188 euros et 53 280 euros le montant des commissions perçues par le contribuable au titre respectivement des années 2002 et 2004 ; qu'en l'absence de tout élément de comptabilité émanant de M. X, il a évalué le montant des recettes appréhendées par l'intéressé en 2003 à la moyenne des recettes établies au titre des années 2002 et 2004, soit la somme de 49 234 euros ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, c'est à bon droit que l'administration a intégré au bénéfice de l'année 2004 des commissions d'un montant total de 13 000 euros qu'il reconnaît avoir encaissées au cours de cette année nonobstant la circonstance alléguée que lesdites commissions rémunèrent des prestations réalisées en 2003 ; que M. X qui n'établit pas, ainsi, que la somme en cause a fait l'objet d'une double imposition, ni que les impositions arrêtées d'office sont exagérées, n'est pas fondé à en solliciter la réduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00296 2 1

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