CETATEXT000023886114 J4_L_2011_02_000001000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/02/2011, 10NT00365, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00365 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DE CAUMONT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2600 en date du 10 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 décembre 2005, 7 mars 2006, 1er août 2006, 23 mai 2007, 1er juin 2007, 5 juin 2007, 13 mai 2007, 1er août 2007, 4 octobre 2007 et 4 janvier 2008 ayant donné lieu à des retraits respectifs de 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 et 1 points sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. X ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; En ce qui concerne les infractions commises les 7 mars 2006, 13 mai 2007 et 1er août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de l'infraction qu'il a commise le 1er août 2007 ; qu'alors même que l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal d'infraction, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation des infractions les 7 mars 2006 et 13 mai 2007 ; qu'à cette occasion, le requérant s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé les quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par les agents verbalisateurs, préalablement au paiement des amendes, des conséquences du paiement de ces dernières, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de ces agents avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat des amendes ni émis de réserves ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement des amendes forfaitaires entre les mains des agents verbalisateurs au moment de la constatation des infractions commises les 7 mars 2006 et 13 mai 2007, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement des amendes, doit être écarté ; En ce qui concerne les infractions commises les 15 décembre 2005, 1er août 2006, 23 mai 2007, 1er juin 2007, 5 juin 2007, 4 octobre 2007 et 4 janvier 2008 : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 15 décembre 2005, 1er août 2006, 23 mai 2007, 1er juin 2007, 5 juin 2007, 4 octobre 2007 et 4 janvier 2008, constatées par radar automatique, ont donné lieu à des avis de contravention qui indiquent la qualification des infractions, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement, les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire, lequel n'a pas à porter à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; que M. X s'est acquitté des amendes forfaitaires comme en atteste la production desdits avis et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé des points ; que, dès lors, eu égard aux mentions dont les avis sont revêtus, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant quinze points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 15 décembre 2005, 7 mars 2006, 1er août 2006, 23 mai 2007, 1er juin 2007, 5 juin 2007, 13 mai 2007, 1er août 2007, 4 octobre 2007 et 4 janvier 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X les points illégalement retirés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT00365 5 1