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10NT00367

CETATEXT000023886115 J4_L_2011_02_000001000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/02/2011, 10NT00367, Inédit au recueil Lebon 2011-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00367 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET AIBAR M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Atika X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2518 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 février 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1392 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision du 13 décembre 2007 serait insuffisamment motivée, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, pour ce motif, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur ce que les ressources de l'intéressée ne sont constituées que de prestations sociales et que ce délai lui permettra d'acquérir son autonomie matérielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de la situation de Mme X ; que la requérante ne conteste pas qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle aux dates des décisions litigieuses et que ses ressources provenaient uniquement de prestations sociales ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été dans l'impossibilité de travailler en raison de l'état de santé de sa mère ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que le ministre aurait fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil, dès lors que les décisions litigieuses reposent sur l'application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, ni se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre n'a dès lors entaché ses décisions ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante est née sur le territoire national, y a toujours résidé, y a été scolarisée et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Atika X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00367 1

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