CETATEXT000023886117 J4_L_2011_02_000001000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/61/CETATEXT000023886117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/02/2011, 10NT00393, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00393 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CREPIN Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Ozgur X, demeurant ..., par Me Crepin, avocat au barreau d'Abbeville ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4445 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions commises les 10 avril et 3 septembre 2007 et de prononcer l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. X a été affecté de 4 points supplémentaires à l'occasion du stage qu'il a réalisé le 17 septembre 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressé disposait d'un solde de 4 points sur son permis de conduire probatoire ; que, par suite, la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constatait l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé, était entachée d'erreur de fait et, faute d'avoir été expressément retirée, devait être annulée ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions commises par M. X les 10 avril et 3 septembre 2007 et de la carte de paiement produits par le ministre, que l'intéressé a reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que d'ailleurs, devant les juridictions de proximité de Gien et de Melun, l'intéressé n'a pas contesté avoir reçu lesdites informations ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à contester la régularité des retraits de points consécutifs auxdites infractions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer son capital de points ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4445 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozgur X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00393 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.